ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Libya (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que, en réponse à sa demande de renseignements sur la manière dont le principe de la convention est appliqué aux personnes exclues du champ d'application du Code du travail (art. 1: personnes occupées dans l'élevage et dans l'agriculture), le gouvernement déclare que le comité technique tripartite national a recommandé de modifier l'article 1 c) de manière à y inclure ces groupes de travailleurs. La commission demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des progrès réalisés au titre de l'amendement au Code du travail à l'effet que le principe de l'égalité de rémunération s'applique aux travailleurs dans tous les secteurs.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux autres commentaires précédents. Elle se doit donc de réitérer sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:

1. En ce qui concerne l'application pratique du régime unifié de salaires dans le secteur public, établi par la loi no 15 de 1981, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a été établi à partir de l'évaluation objective des emplois, en utilisant des critères scientifiques et après beaucoup d'études et de recherches. Tout en notant que le gouvernement n'a pas encore fourni copie des règlements édictés en vertu de la loi susvisée et communique simplement des statistiques générales sur la part des femmes dans la main-d'oeuvre (17 pour cent en 1990), la commission voudrait à nouveau demander au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le régime des salaires dans le secteur public assure l'application du principe établi à l'article 2 de la convention.

2. S'agissant de l'application du principe de la convention aux travailleurs et travailleuses étrangers non couverts par la loi no 15 de 1981, la commission note que, selon le gouvernement, les règlements qui les concernent sont en cours de modification en vue de les adapter à l'évolution de la vie, du niveau de vie et du développement scientifique. Tout en notant que le gouvernement promet de communiquer copie des règlements révisés une fois adoptés, la commission espère recevoir ces textes avec son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer