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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mongolia (Ratification: 1969)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant notamment la préparation actuellement par le ministère de la Santé et de l'Assistance sociale d'un projet de nouveau Code du travail qui va modifier et apporter des amendements au Code de 1991, tout en maintenant les avantages que ce Code octroit déjà dans ses articles 79, 80, 82, 83 et 84. La commission note aussi le début de l'élaboration toujours par le même ministère d'une loi sur la promotion de l' emploi, qui traitera de la définition des chômeurs et fixera les types, formes et cadres des mesures de promotion de l'emploi.

2. La commission prie le gouvernement de l'informer des progrès réalisés dans l'adoption de ces projets. Elle le prie également de tenir compte des commentaires qu'elle avait formulés dans sa précédente demande directe antérieure sur l'article 83 du Code actuel (congé supplémentaire spécial accordé aux mères de famille qui, à la différence de la plupart des autres prestations, n'existe pas pour les pères qui assument seuls la totalité des responsabilités familiales), et de ses propres déclarations selon lesquelles il envisageait de réexaminer la question lors de la modification du Code. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir des copies de ces textes une fois qu'ils seront adoptés.

3. La commission avait aussi noté dans sa précédente demande directe que, si des efforts méritoires étaient déployés pour assurer l'égalité dans l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle (65,5 pour cent de l'ensemble des stagiaires sont des femmes), le sexe des travailleurs est pris en considération dans le cadre de la formation des ingénieurs et autres personnels techniques dans des domaines tels que la géologie, les industries extractives, les combustibles et l'énergie. La commission prie le gouvernement de préciser ce dernier aspect et de se reporter aux paragraphes 97 et 98 de son étude d'ensemble susmentionnée, qui sont consacrés à une discussion sur la ségrégation professionnelle basée sur des approches traditionnelles consistant à opposer des professions "féminines" à des professions "masculines".

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