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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (Ratification: 1963)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 7 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la formation des inspecteurs, notamment par des séminaires et ateliers: un séminaire ayant eu lieu en septembre 1997 avec l'appui du BIT. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur la formation des inspecteurs.

Article 10. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'inspection dispose de 24 inspecteurs et de quatre contrôleurs, mais pas d'inspecteurs spécialisés en matière d'hygiène et de sécurité au travail; à cet égard, l'administration envisage de demander l'appui technique du BIT pour la formation de certains inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effectifs du personnel de l'inspection et d'indiquer également la répartition géographique des services d'inspection.

Article 11. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail reçoivent des indemnités qui couvrent les dépenses occasionnées par leurs missions (article 11, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les bureaux et les facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs (article 11, paragraphe 1).

Article 16. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les chiffres fournis par le gouvernement, les visites effectuées auraient varié de 226 en 1987 à 2 000 en 1993, le chiffre des établissements assujettis à l'inspection ayant varié de 228 en 1992 à 1 500 en 1994. La commission note avec intérêt l'information du gouvernement selon laquelle le système des visites d'inspection vient d'être révisé, et une nouvelle fiche pour recueillir les informations concernant, notamment, les accidents et les maladies professionnelles a été adoptée rendant possible l'établissement de nouveaux fichiers régionaux et centraux, permettant d'obtenir des données plus fiables. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur tout progrès en la matière.

Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus que le gouvernement n'a communiqué aucun rapport annuel d'inspection sur les activités de l'inspection du travail depuis celui de 1987 qui était incomplet. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'administration centrale établit un rapport sur les différentes activités des inspecteurs du travail, qui contient toutes les informations susceptibles d'être exploitées par les autorités intéressées. Le gouvernement estime par ailleurs que, sur la base du nouveau système de visite, un rapport sur les activités de l'inspection pourra être élaboré, lequel sera communiqué lors du prochain rapport. La commission rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. La commission espère que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits, le rapport annuel contenant toutes les informations requises par la convention.

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