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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nepal (Ratification: 1974)

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1. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était efforcée d'expliquer dans quelle mesure les ressortissants étrangers, lorsqu'ils sont autorisés à prendre un emploi ou à exercer une profession dans le pays, sont protégés contre toute discrimination fondée sur tous les motifs spécifiés dans la convention. Elle avait également cherché à savoir dans quelle mesure les citoyens népalais nés à l'étranger, d'ascendance ou d'origine étrangère, sont protégés contre la discrimination, étant entendu que "l'origine nationale" ne constitue pas un motif de discrimination interdit aux termes de la convention. Le gouvernement avait précédemment indiqué que seuls les citoyens népalais jouissaient du droit à l'égalité ainsi que des dispositions interdisant la discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste ou l'idéologie, consacrées à l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3 de la Constitution, mais que l'article 11, paragraphes 4 et 5 -- qui dispose, d'une part, qu'aucune personne ne sera, pour des raisons de caste, considérée comme intouchable et, d'autre part, interdit toute différence de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de même nature -- s'applique à toute personne résidant au Népal. Dans son présent rapport, le gouvernement indique qu'il n'est établi aucune distinction entre citoyens et non-citoyens dès lors qu'ils accomplissent le même type de travail, notamment dans le secteur public, et qu'aucune distinction légale entre ces deux catégories ne peut non plus être établie dans le secteur privé. Pour vérifier le niveau de protection contre tout acte de discrimination à l'égard des citoyens d'autres pays travaillant au Népal, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer s'il existe des voies de recours (à part celles qui sont envisagées à l'article 11, paragraphes 4 et 5, de la Constitution) que ces personnes pourraient utiliser contre tout acte de discrimination dans l'emploi, fondé sur l'un quelconque des motifs spécifiés dans la convention.

2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises pour garantir la liberté contre toute discrimination dans l'emploi dans le secteur privé, fondée sur la religion.

3. La commission note avec intérêt l'information fournie dans le rapport du gouvernement pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Notant que les programmes d'action sectoriels et une politique sur les organisations non gouvernementales ont été adoptés aux fins des objectifs énoncés dans les Déclarations gouvernementales sur la femme et le développement, figurant dans le huitième Plan (1992-1997), la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces programmes et de ces politiques, et de fournir des informations sur leur mise en oeuvre et leurs résultats. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise pour la poursuite de ces stratégies dans le cadre du neuvième Plan, dès qu'il sera adopté.

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