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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la pratique de pleine consultation entre les partenaires sociaux n'a pas été établie, les négociations sur les salaires entre travailleurs et employeurs n'ont été organisées qu'à la suite de grèves ou de menaces de grève. Le gouvernement a fixé le salaire minimum mensuel à l'équivalent de 20 dollars E.-U. en Kwanzas réajustés.

La commission rappelle que les dispositions de la convention requièrent la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs intéressées préalablement à la fixation des taux de salaires minima. Elle espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures appropriées assurant la participation, en nombre égal et sur un pied d'égalité, de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs au système de fixation des salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. La commission espère que le gouvernement fournira prochainement copie du dernier décret fixant le salaire minimum, tout en précisant les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes pour assurer le respect du salaire minimum, telles que: les possibilités de recouvrement, par voie légale, judiciaire ou autre, du complément dû aux travailleurs qui auront reçu un taux de salaire inférieur au salaire minimum, ainsi que les sanctions prévues en cas d'infraction aux dispositions concernant les salaires minima.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique: i) en fournissant, dans la mesure du possible, les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima, et ii) en indiquant, par exemple, les résultats des inspections réalisées, les cas de violations observées et les sanctions infligées.

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