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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'en raison de l'augmentation du volume du travail des inspecteurs une commission examine un projet d'expansion des services de l'inspection du travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera de ce fait en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer l'effectif de l'inspection du travail et augmenter ainsi le nombre et la fréquence des inspections. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport.

Article 13. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaite appeler l'attention sur le caractère général des pouvoirs dont sont investis les inspecteurs du travail en vertu de l'article 26 de la loi de 1965 sur les magasins et établissements, et note par ailleurs que tout élargissement de compétence qui peut leur être conféré en vertu de l'article 14(3) de la loi de 1936 sur le paiement des salaires se limite aux questions relevant des rémunérations. La commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des dispositions tendant à attribuer aux inspecteurs toutes les compétences nécessaires pour ordonner ou faire ordonner toute mesure, y compris des mesures immédiatement exécutoires, concernant des questions autres que celles relatives aux rémunérations. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur ce point.

Article 14. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que les accidents du travail sont déclarés et qu'il n'en va pas de même avec les maladies professionnelles, rarement déclarées, probablement en raison d'insuffisances sur le plan des diagnostics et de la tendance générale à ne pas déclarer celles-ci. La commission note avec intérêt que le gouvernement espère voir la situation s'améliorer considérablement avec la mise en oeuvre d'un projet de suivi de la santé au travail et de formation en matière de prévention des accidents. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

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