National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l'information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré d'apporter, dans son prochain rapport, des précisions sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que l'article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l'interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle note également que l'article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d'accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d'indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l'article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d'en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou le travail ou service requis en cas d'urgence) qui peut être exigé comme faisant partie des obligations civiques normales des citoyens et, par conséquent, exclu de la définition de "travail forcé ou obligatoire", figurant dans cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal, du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Veuillez indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d'autres entreprises d'Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission note les dispositions de la Constitution concernant l'état d'urgence, et notamment le fait que le régime légal de l'état d'urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle a été adoptée et, dans l'affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d'urgence est exclu des effets de l'interdiction du travail forcé au sens de l'article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre lors d'un état d'urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d'urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.
Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquez si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l'intérêt direct de la collectivité en tant qu'obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l'affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 25. La commission note, à la lecture du rapport, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d'exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu'un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.