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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Convention, 1967 (No. 128) - Finland (Ratification: 1976)

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Observation
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1. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait l'espoir que les réformes en cours du système de pensions permettraient aux travailleurs exerçant des métiers pénibles ou insalubres de percevoir une pension de retraite avant l'âge de 65 ans, conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la convention, même si les travailleurs du secteur public exerçant de telles tâches ne sont plus admis à bénéficier de la pension de retraite avant l'âge de 65 ans. La commission note avec intérêt que, selon la réponse du gouvernement, la flexibilité des départs en retraite avant 65 ans est désormais admise pour les salariés du secteur public dans les mêmes conditions que pour les salariés du secteur privé. Ainsi, les salariés du secteur public exerçant des métiers pénibles ou insalubres ont la possibilité de partir plus tôt en retraite, à l'âge de 60 ans, et de demander un temps partiel ou une retraite anticipée à 58 ans. Le salarié est admis à bénéficier d'une pension de retraite anticipée, qui est égale à une pension d'invalidité, si, justifiant d'une longue carrière, sa capacité à s'acquitter de sa tâche s'est amoindrie compte tenu de l'usure à la tâche et des conditions de travail.

2. La commission a également pris note des observations présentées par la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) et de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). Comme ces organisations se déclarent préoccupées par les incidences des réformes adoptées sur le système de pensions des salariés, notamment au niveau des prestations, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'incidence de ces réformes sur l'application des dispositions correspondantes de la convention, ainsi que les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à propos de l'article 26 de la convention.

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