National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) relatifs aux difficultés d'implantation et d'action d'organisations syndicales dans les petites et moyennes entreprises.
La commission note en particulier les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Code du travail autorise les syndicats représentatifs à créer une section syndicale dans toutes les entreprises quels que soient la nature de leurs activités, leur forme juridique, leurs effectifs et que cette faculté n'est soumise à aucune condition de forme. La commission note également les déclarations du gouvernement selon lesquelles l'article 6 de la loi no 96-985 du 12 novembre 1996 validée par le Conseil constitutionnel permet que la négociation collective d'entreprise soit menée, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux, soit par des élus, soit par un ou plusieurs salariés mandatés. La commission note enfin que, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, la Cour de cassation avait déjà admis que dans les entreprises où les conditions légales de désignation d'un délégué syndical ne sont pas réunies, des accords d'entreprise peuvent être valablement négociés et signés par des salariés titulaires d'un mandat donné par un syndicat représentatif.
Dans l'état actuel des informations dont dispose la commission, celle-ci estime que la législation et la jurisprudence mentionnées par le gouvernement ne semblent pas porter atteinte à l'article 11 de la convention.