National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 3, paragraphe 1, 10 et 16 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre des inspecteurs avait baissé de 171 (en 1991) à 98 (en 1995) et que le nombre des visites avait lui aussi baissé de 907 (en 1991) à 413 (en 1992). Elle avait noté que la plupart des véhicules à disposition des inspecteurs du travail étaient en panne et que le remboursement de leurs frais de déplacement connaissait des retards. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que neuf fonctionnaires du travail et 34 inspecteurs du travail ont été recrutés en 1996, que deux véhicules ont été acquis, que les frais de déplacement ont été payés et que le nombre des visites d'inspection effectuées entre juillet 1995 et juin 1996 s'est élevé à 1 139. Notant que, selon la déclaration du gouvernement, l'une des fonctions prioritaires du département du travail est de renforcer les activités d'inspection, afin d'assurer une application efficace de la législation pertinente, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toute autre mesure prise pour renforcer l'inspection du travail, notamment en prévoyant les ressources matérielles et humaines nécessaires pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire.
Articles 20 et 21. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aucun rapport annuel sur l'inspection du travail n'avait été reçu et que les plus récents portaient sur la période 1973-74 et n'avaient été reçus qu'en 1980. La commission prend note du rapport consolidé du Département du travail couvrant la période 1975-1990, que le gouvernement a communiqué avec son plus récent rapport et qui donne des indications sur les inspections des établissements mais ne fournit pas toutes les informations demandées sous l'article 21. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l'inspection, contenant des informations précises sur tous les points énumérés à l'article 21, soient publiés et transmis au BIT dans les délais prévus à l'article 20. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles", la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.