National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement ainsi que de la communication adressée au BIT en août 1997 en réponse à sa précédente observation. Elle prend également note des observations formulées par l'Assemblée permanente des entreprises publiques (SCOPE), le Congrès des syndicats nationaux de l'Inde (INTUC), l'organisation syndicale Hind Mazdoor Sabha (HMS) et le Centre des syndicats de l'Inde (CITU), ainsi que des réponses du gouvernement.
2. Dans sa communication, le gouvernement indique que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont régulièrement consultées sur diverses questions relatives aux normes et activités de l'OIT, en particulier celles énoncées à l'article 5, paragraphe 1 a) et c), de la convention. Suite aux consultations, le gouvernement s'apprête à ratifier certaines conventions de l'OIT, notamment les conventions prioritaires nos 105 et 122 ainsi que la convention no 127. Le gouvernement indique enfin que, compte tenu des nombreux changements politiques intervenus en Inde de 1996 au début de l'année 1997, il a été difficile d'entreprendre des consultations tripartites durant cette période, notamment au sein du comité tripartite des conventions qui devrait par ailleurs se réunir prochainement.
3. Dans son observation, la SCOPE indique que la convention est appliquée de manière satisfaisante. L'observation formulée par l'INTUC a, quant à elle, trait à la préparation des rapports à présenter au BIT. L'organisation syndicale suggère au gouvernement de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs avant d'envoyer les rapports dans leur version finale. Dans son observation, le CITU répète ses commentaires antérieurs en ce qui concerne l'irrégularité des consultations tripartites, notamment celles relatives à l'application des normes de l'OIT, et ceci malgré les commentaires de la commission. Dans ses réponses, le gouvernement indique que la consultation des organisations syndicales dans la préparation des rapports à présenter au BIT est une obligation qui découle des dispositions de la Constitution de l'OIT. Il ajoute qu'en pratique les consultations sur les activités de l'OIT suivent une procédure bien établie. Les questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail sont communiqués aux organisations représentatives. Leurs commentaires sont envoyés au BIT ou joints aux rapports du gouvernement. A cet égard, copies des rapports adressés au BIT leur sont systématiquement communiquées.
4. La commission invite le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des actions entreprises pour répondre aux préoccupations exprimées par les organisations syndicales. En outre, elle le prie de fournir des informations plus précises sur les consultations intervenues non seulement au sein du Comité tripartite des conventions, mais aussi sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.