National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission invite à se reporter à son observation sur l'application de cette convention.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission se référait à une observation de la Fédération nationale du travail du Pakistan concernant l'application de la convention. Dans cette observation, la fédération alléguait que l'armée indienne soumet des civils à du travail forcé au Cachemire. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ces allégations sont totalement fausses et sans fondement.
3. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la possibilité, pour le personnel des forces armées, de quitter le service en temps de paix, de leur propre initiative, sans considération de la situation individuelle, dans la mesure où une période minimum spécifique a été accomplie et où un préavis a été donné. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que la retraite anticipée ou la démission anticipée n'est pas autorisée, sauf pour certains motifs d'exception, qui sont énumérés, et qu'il n'est pas envisagé d'adopter des mesures qui en disposeraient autrement.
4. La commission se réfère à nouveau aux explications données aux paragraphes 33, 68, 72 et 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle rappelle que le service dans les forces armées, mis à part le service militaire obligatoire prévu par les lois sur la conscription, rentre dans le champ de la convention en particulier lorsqu'il procède d'un engagement volontaire. Elle prie donc le gouvernement de réexaminer cette question en vue de rendre les dispositions concernant le service dans les forces armées conformes aux prescriptions de la convention.