National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des explications du gouvernement concernant la partie du projet de loi sur l'égalité de rémunération visant à étendre l'interdiction de la discrimination, entre autres, à la discrimination entre hommes et femmes. Bien que ce texte ait été adopté par le Parlement en mars 1997, la Cour suprême en a néanmoins été saisie pour apprécier sa constitutionnalité. Le 15 mai 1997, cette instance a déclaré inconstitutionnelles certaines des dispositions concernant trois domaines spécifiques et le texte a commencé à être révisé, conformément au jugement, en vue de saisir le Parlement d'un projet de loi modifié. Voulant croire que ces changements épargneront les dispositions qui sont conformes au principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention, ainsi que celles qui autorisent des comparateurs plus larges et renforcent l'exécution et la réparation, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout développement concernant l'adoption de ce projet de loi et de lui communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.
2. Notant que le gouvernement précise que la définition de la rémunération dans l'ancien texte avait pour objet d'exclure tout système de pension (public ou privé), la commission rappelle la teneur du paragraphe 17 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, où elle note que "les allocations payées en vertu du système de sécurité sociale financées par l'entreprise ou l'industrie intéressée constituent une partie du système de rémunération en vigueur dans les entreprises et représentent un des éléments de la rémunération pour lesquels il ne devrait pas y avoir de discrimination fondée sur le sexe".
3. En ce qui concerne les mesures prises pour donner suite à l'étude sur les différentiels de salaire entre hommes et femmes réalisée en 1994, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, celui-ci s'engage, conformément au point 5.12 de l'accord de politique nationale de décembre 1996 sur les questions économiques et sociales intitulé "Partnership 2000 for Inclusion, Employment and Competitiveness" (conclu entre le gouvernement, les employeurs, les syndicats et des groupes d'intérêts, dont copie communiquée par le gouvernement), à entreprendre une nouvelle étude sur les différentiels de salaire entre hommes et femmes. Des dispositions sont actuellement prises pour définir le champ de l'étude et cette deuxième analyse devrait faire ressortir, faut-il espérer, des progrès dans ce domaine. La commission souhaiterait obtenir des informations sur cette étude ainsi qu'un exemplaire de ses conclusions préliminaires dès qu'elles seront disponibles.
4. La commission prend également note de la création, dans le cadre de l'accord "Partnership 2000", d'un groupe d'experts devant être présidé par le département de la Justice, de l'Egalité et de la Réforme législative, qui sera chargé de définir le cadre national du développement des services de soins à l'enfance. Considérant que de nombreuses études réalisés dans divers pays sur les origines des écarts discriminatoires de salaire désignent la double charge de responsabilités pesant sur les travailleuses, lesquelles doivent concilier leurs obligations professionnelles avec l'essentiel des responsabilités familiales, la commission exprime l'espoir que ce cadre national apportera une réponse à la question de la répartition de la charge du soin des enfants. Elle souhaiterait obtenir copie de ces textes dès qu'ils auront été adoptés et demande, entre-temps, à être tenue informée de toute initiative ayant trait à l'élimination des inégalités salariales entre hommes et femmes à travers l'amélioration des moyens de prise en charge des enfants.