National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 s'applique à tous les travailleurs à bord des unités maritimes civiles appartenant à l'Etat. Elle prie le gouvernement de préciser s'il convient de lire, dans l'article 2 de cette loi, "les gens de mer énumérés aux tableaux nos 2 et 3" et non "les gens de mer énumérés aux tableaux nos 1 et 2", ce qui confirmerait que les dispositions concernant le congé contenues dans cette loi s'appliquent à tous les gens de mer exerçant des emplois énumérés aux tableaux 1, 2 et 3. Elle souhaiterait également obtenir copie de la version originale en arabe de cet instrument.
S'agissant des non-Iraquiens employés à bord de navires enregistrés en Iraq, la commission constate que l'article 8(1) de la loi no 201 dispose qu'un "organisme (tel que défini à l'article 2 de la même loi, soit une société, administration ou un département civil à caractère officiel ou semi-officiel possédant, administrant ou louant les services d'une unité maritime) peut employer des étrangers sous un contrat spécial que le conseil d'administration établit sans être lié par les règlements législatifs concernant l'emploi des étrangers en Iraq". La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les personnes employées à bord de navires de mer enregistrés dans le pays. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les non-Iraquiens employés à bord des navires enregistrés en Iraq.
Articles 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à sa précédente demande concernant le fait qu'une période de congé proportionnellement réduite est accordée, en vertu du chapitre 7 de la loi no 201, pour une période plus brève de service. Elle le prie donc à nouveau d'indiquer quelle disposition du chapitre 7 de la loi no 201, ou de tout autre texte prévoit ce congé annuel proportionnellement réduit.
Article 6. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours fériés nationaux et officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là ont droit à un congé compensatoire. La commission le prie donc à nouveau d'indiquer les dispositions s'appliquant spécifiquement aux gens de mer travaillant à bord des navires appartenant aussi bien à l'Etat qu'à des particuliers. Elle se voit également contrainte de faire observer que l'article 6, alinéas b) et c), de la convention exige un traitement analogue pour les périodes d'incapacité de travail et les autorisations temporaires d'absence à terre, et elle le prie donc de fournir des informations à ce sujet.
Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires quant au fractionnement et au cumul du congé annuel, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la loi no 201 de 1975 autorise un marin à prendre son congé annuel pendant une période non interrompue de trente-six jours. Elle prie le gouvernement de préciser quelles dispositions de cette loi disposent expressément que le congé annuel consiste en une période non interrompue de trente-six jours.
Article 10, paragraphes 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 42(3) de la loi no 201 le congé ordinaire est octroyé sur demande écrite du marin ou de l'officier, et qu'il est accordé à la date et au lieu choisis par l'intéressé. Dans son rapport, le gouvernement déclare que le fait qu'un marin ait la possibilité de demander librement son congé annuel veut dire qu'il n'existe pas de dispositions l'obligeant à prendre son congé annuel sans son consentement ou à consommer son congé annuel en un lieu autre que celui de son engagement ou de son recrutement. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités il est garanti que le transport du marin jusqu'à son lieu d'engagement ou de recrutement, son entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage sont à la charge de l'employeur. Elle le prie également de communiquer le texte de toute convention collective ou décision officielle pertinente.
Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 71 du Code du travail "est nul et non avenu tout accord aux termes duquel le travailleur renonce de manière totale ou partielle à son droit au congé annuel, et ce en contrepartie d'une indemnité ou pour toute autre raison". Elle rappelle que l'article 8(1) du Code du travail prévoit expressément que "les dispositions du présent Code s'appliquent à tous les travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif". Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles dispositions expresses (prévoyant que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé payé annuel minimum est réputé nul et non avenu) s'appliquent aux gens de mer employés à bord des unités maritimes civiles appartenant à l'Etat, couverts par la loi no 201.
Article 12. La commission constate que le texte des règles de service mentionnées par le gouvernement dans son premier rapport n'est toujours pas parvenu au Bureau. Elle le prie donc de lui communiquer copie de ce texte.