National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
Voir sous la convention no 26, comme suit:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission note que le dernier rapport du gouvernement s'est borné à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer prochainement lesdites informations, en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention.