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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Belarus (Ratification: 1968)

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Observation
  1. 2010
  2. 2009

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998, ainsi que des informations qui avaient été fournies en réponse à sa demande précédente. Elle note que la baisse du nombre des licenciements et la reprise de la demande de travail ont permis une réduction du taux de chômage enregistré, ramené à 2,3 pour cent en fin de période, ainsi que du nombre de travailleurs en "congé forcé" ou travaillant à temps partiel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible, non seulement sur le chômage enregistré, mais également sur la population active et les différentes formes de sous-emploi.

2. La commission note que le gouvernement attribue l'évolution favorable du marché du travail à l'amélioration de la situation économique ainsi qu'à la mise en oeuvre des réformes économiques et sociales. Elle constate toutefois que le rapport ne contient pas d'information sur la nature de ces réformes et la manière dont elles contribuent à la promotion de l'emploi. La commission rappelle à cet égard que les mesures de politique de l'emploi doivent, aux termes de l'article 2 de la convention, s'inscrire "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations requises par le formulaire de rapport sur les principales politiques globales et sectorielles poursuivies en vue de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Prière, notamment, d'indiquer la manière dont les effets constatés ou attendus sur l'emploi sont pris en compte dans la mise en oeuvre des réformes structurelles.

3. La commission prend note des indications statistiques relatives au nombre de bénéficiaires de mesures de formation professionnelle, de travaux publics et de création d'emplois. Elle saurait gré au gouvernement de fournir toute évaluation disponible de la contribution de ces différentes mesures à l'insertion durable des intéressés dans l'emploi. La commission, qui note également les informations figurant dans le dernier rapport sur l'application de la convention no 142, prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.

4. Article 3. La commission note que le gouvernement indique que des représentants de l'ensemble des milieux intéressés, et notamment les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultés lors de l'élaboration des programmes national et régionaux pour l'emploi de la population. Elle prie le gouvernement de préciser les modalités de cette consultation. Se référant à sa demande relative à la convention no 88, la commission prie notamment le gouvernement de décrire la manière dont les commissions de conciliation pour les questions sociales et de travail participent à l'élaboration du programme annuel d'emploi et à la surveillance de son application.

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