National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 c) de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle a cependant pris connaissance avec intérêt de l'adoption en 1996 de la loi no 24.714 sur le régime des allocations familiales qui, en vertu de son article 11, a réduit la période de stage requise pour bénéficier des prestations en espèces pendant la durée légale du congé de maternité de six à trois mois. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer si les travailleuses ne remplissant pas cette condition de stage peuvent néanmoins recevoir des prestations en espèces par prélèvement sur des fonds publics ou en vertu d'un système d'assistance. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure qui pourrait être prise en vue de garantir à l'ensemble des travailleuses couvertes par la convention le bénéfice des prestations en espèces pendant leur congé de maternité, conformément à cette disposition de la convention.
A cet égard, la commission note que, selon l'article 2 du décret no 1245/96 pris en application de la loi sur le régime des allocations familiales précitée, le travailleur peut comptabiliser le travail accompli dans les mois immédiatement antérieurs à son activité actuelle afin de satisfaire à la condition d'ancienneté dans l'emploi requise pour bénéficier des prestations. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser ce que recouvre l'expression "dans les mois immédiatement antérieurs".