National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de février et octobre 1998 en réponse à ses précédents commentaires.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la législation reconnaît aux syndicats le droit de grève conformément aux dispositions en vigueur. Elle avait toutefois relevé, selon les indications du gouvernement, que le Code pénal en vigueur traite, sous son article 188-3, de la participation à des actions collectives génératrices de troubles à l'ordre public. Elle avait noté que cette disposition comporte d'importantes restrictions au droit, pour les travailleurs, de participer à une action collective tendant à perturber le fonctionnement des transports, des institutions et établissements de l'Etat et du secteur public, ces restrictions étant assorties de sanctions rigoureuses, y compris de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. Elle avait rappelé que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit de se syndiquer, consacré par la convention no 87, et que les restrictions ou interdictions du droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle avait demandé au gouvernement de modifier ou d'abroger cette disposition dans la mesure où celle-ci pourrait s'appliquer à des grèves dans les transports publics ou dans les institutions ou établissements de l'Etat ou du secteur public qui ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme.
Il ressortait du rapport du gouvernement reçu en décembre 1997 qu'en vertu de l'article 36 de la Constitution de novembre 1995 chacun a le droit de faire grève les grèves étant temporairement réglementées par la loi de l'URSS de mai 1991 concernant la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, restée en vigueur en attendant que l'élaboration de la nouvelle loi sur les conflits collectifs du travail soit achevée.
Le gouvernement avait expliqué qu'en vertu de l'article 12 de la loi en vigueur les grèves ne sont pas autorisées dans les cas où elles risquent de mettre en péril la vie ou la santé de l'individu, ainsi que dans les transports ferroviaires ou municipaux, métro compris, et dans l'aviation civile, les télécommunications, la production d'énergie, les industries liées à la défense et les entreprises, institutions et organismes ayant rapport avec le maintien de la loi et de l'ordre et la préservation de la sécurité nationale, ainsi que les entreprises fonctionnant en continu et dont l'arrêt pourrait avoir des conséquences graves et dangereuses. Le gouvernement avait ajouté que la participation à une grève légale, conformément à l'article 13 de la loi, n'est pas considérée comme une rupture de la discipline du travail et n'entraîne pas l'application de mesures disciplinaires ou autres prévues par la législation. Le gouvernement, en conséquence, avait estimé que les participants à une grève sont suffisamment prémunis contre l'éventualité d'une application de l'article 188-3 du Code pénal à leur encontre.
Tout en prenant note de ces explications, la commission constate qu'en vertu de la loi de 1991 (art. 12) les grèves sont interdites dans un certain nombre d'entreprises et d'organismes qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, en particulier dans les chemins de fer, les transports publics, métro compris, et l'aviation civile, les télécommunications et la production d'énergie. Elle observe en outre qu'aucun élément de la législation ne fait obstacle à l'application de l'article 188-3 du Code pénal à des grèves, notamment dans le secteur des transports et dans les institutions et établissements de l'Etat et du secteur public.
Dans son dernier rapport, parvenu au BIT le 6 octobre 1998, le gouvernement explique qu'une nouvelle loi sur la résolution des conflits collectifs a été adoptée le 15 mai 1998 dont l'article 22 n'interdit la grève que dans certains services en relation avec la vie, la santé et la sécurité tels que les hôpitaux, la production d'électricité et d'eau, les communications, le contrôle du transport aérien et les services d'incendie. Les dispositions antérieures ont cessé d'être en vigueur.
La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle examinera le contenu de la loi nouvelle quand elle aura été traduite. Cependant, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier ou abroger l'article 188-3 du Code pénal de sorte qu'il ne puisse être appliqué à des grèves dans les transports publics qui, de l'avis de la commission, ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 6 (1) de la loi no 792 du 24 février 1994 sur les syndicats ces organisations n'ont pas le droit d'exercer des activités politiques, de s'associer à des partis politiques ou de mener conjointement des activités avec eux ou leur fournir une assistance, y compris sous forme de dons, ni d'en recevoir de ceux-ci. La commission avait déclaré que, tout en restant consciente des problèmes politiques auxquels le pays était confronté, une interdiction globale, pour les syndicats, de mener des activités politiques était à ses yeux non conforme au droit, pour les organisations de travailleurs, de définir leurs activités et leurs programmes en toute liberté. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin que l'interdiction totale de toute activité politique pour les syndicats soit supprimée.
Dans son rapport, reçu en février 1998, le gouvernement a déclaré que, selon la législation actuelle, les membres d'un syndicat ont, comme toute autre personne, le droit de s'inscrire à un parti politique et, à travers cette appartenance au parti de leur choix, les membres d'un syndicat peuvent ainsi participer à des activités politiques.
Tout en prenant note de cette déclaration, la commission se doit de souligner que, dans son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, elle s'est félicitée de l'abolition des dispositions législatives qui établissaient une relation étroite entre les organisations syndicales et le parti politique unique au pouvoir, ainsi que de l'accession des syndicats à l'autonomie et à l'indépendance, situation nouvelle que consacre désormais la législation de nombreux pays. Elle a regretté cependant l'imposition, dans certains pays, d'une interdiction totale de toute activité politique aux syndicats et a rappelé que, lors des travaux préparatoires de la convention no 87, il avait été dit que les activités syndicales ne peuvent se limiter aux questions professionnelles, puisqu'un choix gouvernemental en matière de politique générale a nécessairement des incidences sur la rémunération des travailleurs, leurs conditions de travail, le fonctionnement des entreprises et la sécurité sociale. Elle considère que le développement du mouvement syndical, de même que le rôle des organisations syndicales en tant que partenaires sociaux, veut dire que ces organisations doivent avoir la possibilité d'exprimer leur avis sur des questions politiques et spécialement sur la politique économique et sociale du gouvernement. Elle rappelle néanmoins que la résolution de 1952 de la Conférence internationale du Travail concernant l'indépendance du mouvement syndical reste d'actualité et que, lorsque des syndicats décident d'établir des relations avec des partis politiques pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical, quels que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays (voir paragr. 130 à 133 de l'étude d'ensemble). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier sa législation de manière à supprimer l'interdiction de toute activité politique aux syndicats et à ménager un équilibre raisonnable entre, d'une part, les intérêts légitimes des organisations, quant à l'expression de leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale affectant leurs membres et les travailleurs en général, et, d'autre part, la séparation de l'activité politique au sens strict du terme et de l'activité syndicale.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes aux dispositions de la convention. Elle le prie de faire connaître, dans son prochain rapport, tout progrès intervenu dans ces domaines.