National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, elle n'a pas reçu le premier rapport du gouvernement. La commission a toutefois pris connaissance de la Constitution du 13 mars 1992 et du Code du travail de juillet 1993.
Elle note avec intérêt que la Constitution de 1992 accorde la liberté de réunion et d'association pacifique (art. 28), et qu'elle consacre l'action syndicale et le droit de grève (art. 35). Elle note également avec intérêt que le Code du travail de 1993 garantit le droit pour les travailleurs et les employeurs de s'organiser librement, la liberté syndicale (art. 7 et 264) et le droit de grève et de lock-out (art. 8).
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points pour obtenir des éclaircissements en ce qui concerne le droit syndical des fonctionnaires et des mineurs, le droit des organisations syndicales d'élire librement leurs dirigeants syndicaux et d'organiser leur gestion et leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]