National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 3 a) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'adoption du décret no 936 de 1996 réglementant l'alinéa 1 de l'article 236 du Code du travail. Elle note avec satisfaction que, conformément à cette disposition de la convention, sur les douze semaines de congé maternité rémunéré garanties à la travailleuse au moins six semaines doivent être prises après l'accouchement et ce même dans les cas où la travailleuse a choisi de céder une semaine de son congé de maternité à son conjoint.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'extension de la couverture territoriale du régime de sécurité sociale, la commission a pris connaissance avec intérêt de l'adoption du décret no 1298 du 22 juin 1994 portant statut organique du système de sécurité sociale. Elle relève en particulier qu'en vertu de l'article 39 de ce décret, à partir de l'an 2000 toutes les personnes devront être affiliées au Système général de sécurité sociale en matière de santé dans le cadre du régime contributif ou du régime subventionné et bénéficieront ainsi de l'ensemble des prestations garanties par le Plan obligatoire de santé parmi lesquelles les prestations de maternité.
La commission a pris note de ces informations. Elle espère que la mise en oeuvre du système général de sécurité sociale permettra de couvrir toutes les travailleuses relevant du champ d'application de la convention dans un proche avenir. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur l'extension dans la pratique du système général de sécurité sociale en matière de santé à l'ensemble du pays, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleuses couvertes par la convention bénéficiant des prestations de maternité garanties par le Plan obligatoire de santé par rapport à l'ensemble des travailleuses occupées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, tels que définis à l'article 1 de la convention, lu conjointement avec son article 3.
3. La commission souhaite, en outre, attirer l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.