National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission note que l'article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail (ci-après désignée la loi) prévoit qu'une décision de déclaration de la grève doit être appuyée par la majorité des deux tiers des travailleurs participant au scrutin. Elle rappelle à cet égard que la majorité requise pour voter la grève ne doit pas être telle que l'exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Il doit donc être veillé à ce que toute disposition législative à cet effet garantisse que seuls soient pris en considération les votes exprimés et que la majorité requise soit fixée à un niveau raisonnable (voir paragr. 170 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission veut croire qu'il sera tenu compte de ce principe dans l'application pratique de la loi.
Par ailleurs, la commission note que l'article 24 de la loi interdit les grèves lorsque la cessation du travail peut avoir pour conséquence une menace pour la vie ou la santé des personnes ou pour l'environnement, ou bien lorsqu'elle s'opposerait à la prévention de calamités naturelles, d'accidents, de désastres, d'épidémies et d'épizooties ou à l'élimination de leurs conséquences. La commission rappelle que l'interdiction de la grève doit être limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle prie donc le gouvernement de confirmer, dans son prochain rapport, que la mention des menaces contre l'environnement, à l'article 24, se limite aux cas dans lesquels une telle menace mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne.