National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle avait relevé que le règlement pénitentiaire (R.D. 1201/81) ne spécifiait pas clairement le caractère volontaire du travail des condamnés pour le compte d'entreprises privées. La commission note les explications supplémentaires fournies à cet égard par le gouvernement se rapportant en particulier à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière. Cette dernière a reconnu notamment que le droit à un travail rémunéré est un droit fondamental du détenu et a établi l'obligation de prévoir dans le cadre de l'organisation pénitentiaire suffisamment de postes de travail pour tous les détenus. Il ressort de la jurisprudence que l'organisme autonome du travail et des prestations pénitentiaires rencontre des difficultés pour proposer du travail à tous les détenus, ce qui a occasionné de nombreux recours. La commission note ces informations avec intérêt. Elle renvoie aux commentaires formulés aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1998, concernant les exigences de la convention par rapport au travail des condamnés effectué pour le compte d'entreprises privées et invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour intégrer la pratique et la jurisprudence dans le droit positif, en ce qui concerne particulièrement le caractère volontaire de ce travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment, en pratique, le travail des prisonniers pour les entreprises privées est organisé et rémunéré, en fournissant des exemples, y compris sur l'intégration de ce travail dans le système de sécurité sociale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise à cet égard.