ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mexico (Ratification: 1952)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des informations statistiques et des textes de conventions collectives et de décisions de justice.

1. Il ressort des statistiques figurant dans le rapport du gouvernement pour 1997 que le nombre de femmes employées dans l'administration publique fédérale (APF) varie selon les administrations et qu'elles représentent 23,9 pour cent de l'ensemble des fonctionnaires des niveaux intermédiaire et supérieur (catégories A à J des tableaux correspondants). Comme l'a indiqué la commission dans ses commentaires précédents, les statistiques relatives au trimestre d'avril-juin 1995 sur les fonctionnaires de l'APF faisaient également apparaître une disparité entre les effectifs masculins et les effectifs féminins, le nombre de femmes occupant les postes mieux rémunérés étant anormalement faible. Ces données montraient que, parmi les personnes gagnant plus de dix fois le salaire minimum, les hommes sont pratiquement trois fois plus nombreux que les femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les différences qui apparaissent dans les statistiques de 1995 sont dues à la proportion plus élevée d'hommes sur le marché du travail. Le gouvernement ajoute que la politique de l'emploi de l'administration publique fédérale n'a pas un caractère discriminatoire fondé sur le sexe. Etant donné la faible proportion de femmes dans la population active et les cas de ségrégation professionnelle qui ont été notés, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans le secteur public et le secteur privé, et pour diminuer la ségrégation professionnelle, en particulier dans l'administration publique fédérale.

2. Il ressort des statistiques figurant dans le rapport du gouvernement d'importants écarts de salaires dans certains secteurs. Ainsi, en 1997, la rémunération horaire moyenne des femmes représentait 57 pour cent de celle des hommes dans le commerce, 75 pour cent dans les services financiers, 76 pour cent dans le secteur manufacturier, 78 pour cent dans la restauration et 92 pour cent dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. La commission note que, dans certains secteurs, le salaire horaire moyen des femmes est plus élevé que celui des hommes, lequel représente 90 pour cent du salaire horaire des femmes dans le secteur minier et le bâtiment, 85 pour cent dans les transports et les communications et 96 pour cent dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'administration publique et de la défense. La commission note avec intérêt que, selon les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement, dans la catégorie des travailleurs "salariés", les salaires horaires moyens des hommes et des femmes sont presque égaux, le salaire des femmes représentant 98,5 pour cent de celui des hommes. Le gouvernement est prié d'indiquer les types d'emplois et de professions compris dans cette catégorie, et le rapport femmes/hommes.

3. La commission note que, dans les décisions de justice fournies par le gouvernement, on a considéré que l'article 123 A) VIII) de la Constitution mexicaine et l'article 86 de la loi fédérale sur le travail, qui portent sur les travailleurs du secteur privé, garantissent l'égalité de rémunération pour un travail effectué dans des conditions égales, c'est-à-dire à horaires et conditions de quantité, de qualité et d'efficacité équivalents. La jurisprudence indique que la condition d'égalité de rémunération qui est prévue par la loi ne recouvre pas la notion de travail analogue. La commission suppose que les tribunaux interpréteraient de la même façon l'article 123 B) V) de la Constitution qui étend le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux agents du secteur public. La commission renvoie le gouvernement à l'énoncé de l'article 2, paragraphe 1, de la convention qui encourage à assurer "l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale". De la sorte, la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire" en plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail. Cette comparaison est destinée à viser la discrimination qui peut résulter de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes, et à éliminer l'inégalité de rémunération dans les secteurs où les femmes sont plus nombreuses, lorsque les qualités traditionnellement tenues pour "féminines" peuvent être sous-évaluées en raison de préjugés (voir l'étude d'ensemble de 1986 du BIT sur l'égalité de rémunération, paragr. 19 à 23). Le gouvernement est donc prié d'indiquer la manière dont il envisage d'appliquer le principe de l'article 2 de la convention et, notamment, de préciser s'il envisage de traduire dans la législation ce principe de la convention.

4. Le gouvernement indique que, dans un ensemble de 606 conventions collectives, il a examiné 30 conventions s'appliquant dans des entreprises où les femmes représentaient une proportion considérable des effectifs, notamment dans les secteurs du transport aérien, de l'éducation, de la santé, de l'assistance médicale et des services financiers. Cette étude n'a fait apparaître aucune différence de salaire entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d'indiquer la proportion de femmes visées par les conventions collectives en question et d'indiquer leur répartition dans les différentes professions et dans les différents niveaux d'emploi des entreprises en question.

5. Le gouvernement indique que, pendant la période visée par le rapport, les inspecteurs fédéraux du travail ont effectué dans tout le pays 55 859 inspections dans des entreprises relevant de la juridiction fédérale, et n'ont constaté aucune violation de la convention. A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'inspections et toutes autres activités entreprises en ce qui concerne l'égalité de rémunération pendant la période visée par le rapport.

6. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en ce qui concerne la création et la mise en oeuvre d'un nouveau système d'enregistrement et d'actualisation des données relatives à l'âge, au sexe, au salaire et au niveau professionnel des agents du secteur public. Ce système permettra d'évaluer l'application pratique du principe de la convention. Le gouvernement indique que le Système intégré d'administration des ressources humaines dans l'administration publique fédérale (SIARH) est établi et mis en oeuvre par le ministère du Trésor et du Crédit public (Hacienda). Tout en prenant note du plan d'action 1999-2000 du SIARH, annexé au rapport du gouvernement, qui prévoit que le système sera d'abord mis en oeuvre dans des administrations déterminées, notamment le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, puis dans les différents services de l'administration publique fédérale, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du SIARH et de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques réunies par le biais du SIARH.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer