National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures relatives à des allégations d'exploitation du travail des enfants et en particulier les modifications apportées au Code pénal (loi no 22 de 1995) concernant l'exploitation sexuelle des enfants. La commission relève par ailleurs dans le rapport du gouvernement que, dans le contexte de la lutte contre le travail des enfants, il est envisagé de recruter un plus grand nombre d'inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des détails sur la manière dont la loi no 22 est appliquée et sur le nombre et la gravité des sanctions prononcées à l'issue des poursuites engagées ainsi que des extraits de tout rapport d'inspection ou autre -- émanant par exemple du Département des tutelles et de la protection de l'enfance, de la commission de contrôle instituée en application de l'article 40 de la Charte des enfants et du bureau de femmes et de l'enfance du Département de la police et du ministère du Travail, respectivement -- portant sur les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention dans ce domaine.
2. Comme indiqué dans son observation précédente, la commission prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître les mesures prises en vue de protéger les travailleurs domestiques contre le travail forcé et pour lutter contre la servitude des enfants. Elle prend note que les employés de maison sont couverts par la législation en vigueur.
Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission se réfère à nouveau à l'état d'urgence proclamé le 20 juin 1989 en application de l'ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, et aux pouvoirs conférés au Président en application de l'article 10 du Règlement d'urgence (dispositions et pouvoirs divers) no 1 de 1989. Le gouvernement déclare que la guerre qui sévit à l'heure actuelle dans le pays affecte tous les domaines, tous les secteurs économiques, la sécurité nationale et le maintien des services essentiels. C'est pour cela que ces dispositions sont toujours en vigueur. La commission rappelle les commentaires formulés par le Congrès des travailleurs de Ceylan et insiste sur le fait que le recours au travail obligatoire dans le contexte d'un état d'urgence doit se limiter aux cas où l'existence ou le bien-être de la population sont en danger. Elle note qu'à Sri Lanka les pouvoirs conférés ne sont pas soumis à de telles limitations et demande de nouveau au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention.
Article 2, paragraphes 1 et 2. 4. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué précédemment que la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire qui, dans ses articles 3, alinéa 1), 4, alinéa 1) c), et 4, alinéa 5), dispose que toute personne diplômée est tenue d'accomplir un service public obligatoire d'une durée pouvant atteindre cinq ans n'a donné lieu à aucune poursuite. Elle espère que des mesures seront prises pour amender ou abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention.
5. La commission a pris note des informations communiquées en réponse à la demande adressée directement au gouvernement et selon lesquelles aucun cas de trafic d'enfants n'avait été décelé. Elle note par ailleurs que la question du droit des membres des forces armées de quitter leur emploi avait été renvoyée devant le ministère de la Défense. Elle espère que ces questions feront l'objet d'une présentation plus approfondie dans le prochain rapport.