National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations du rapport du gouvernement suivant lesquelles la différence entre les salaires annuels moyens des hommes et des femmes a légèrement diminué de 1996 à 1997. Cependant, alors que certains secteurs connaissent un léger rétrécissement de l'écart salarial pendant cette période (par exemple dans l'administration centrale et pour les cols blancs dans la fabrication), dans d'autres secteurs l'écart se maintient ou même s'élargit (par exemple dans les banques commerciales ou d'épargne, les municipalités et services de clientèle). D'après le gouvernement, ces tendances négatives sont dues aux changements dans la structure de l'emploi et dans la composition des tranches d'âge des travailleurs ainsi qu'une augmentation de suppléments payés aux hommes dans les secteurs des services aux clients ayant contribué à la baisse des revenus annuels moyens des femmes comparativement aux hommes dans certains secteurs.
2. La commission note qu'une interprétation extensive sera donnée à l'article 5 de la loi sur l'égalité de statut de 1978, telle qu'amendée, pour permettre une comparaison du travail, au sein d'une même entreprise, au-delà des divisions par industries et postes. Tandis que cela contribue à une meilleure application de la convention, la commission note que cette comparaison des salaires continuera à être limitée au niveau de l'entreprise. Etant donné les informations fournies par le gouvernement sous la convention no 111, montrant que la séparation professionnelle sur base du sexe continue à exister, la commission relève qu'il est nécessaire de disposer de moyens de comparaison adéquats si le principe de l'égalité de rémunération doit trouver application dans un marché du travail scindé sur la base du sexe. Comme la commission le déclare au paragraphe 72 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, il est essentiel, pour assurer l'égalité de rémunération dans les secteurs employant une majorité de femmes, qu'il y ait une base de comparaison qui dépasse les limites de l'établissement ou de l'entreprise considérée. Le rapport du gouvernement indique que les niveaux de salaires sont les plus bas dans les secteurs dominés par les femmes et qu'il sont clairement plus élevés dans les secteurs dominés par les hommes. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention, à la lumière de l'imminente révision des dispositions sur l'égalité salariale, d'amender l'article 5 pour permettre une comparaison des salaires allant au-delà des limites de l'établissement ou de l'entreprise considérée. Prière également d'indiquer toute décision prise par le comité d'appel sur l'égalité de statut et la Cour des conflits du travail concernant la portée des comparaisons pour l'égalité de rémunération.
3. la commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle l'amendement de la loi sur l'égalité de statut de 1999 ne donnera pas de force réglementaire aux facteurs appropriés de comparaison des emplois. Elle note également que le comité d'évaluation des emplois a recommandé l'utilisation de méthodes d'estimation objectives des emplois, basés sur des facteurs clés comme la compétence, l'effort, la responsabilité et les conditions de travail. D'après le gouvernement, cela signifierait que les parties au niveau central dans les secteurs privé et public arriveraient à un accord de principe sur l'évaluation de l'emploi et que les disparités salariales seraient redressées par la négociation. Le point de vue des organismes consultés par le comité sur l'évaluation de l'emploi était que les essais et l'orientation étaient des préalables nécessaires à l'introduction d'un système d'évaluation des emplois, en tant que partie intégrante du processus de fixation des salaires. Notant que des essais d'évaluation des emplois sont prévus, et que le gouvernement projette des discussions avec les partenaires sociaux sur les suites à donner aux recommandations du comité d'évaluation de l'emploi, la commission souhaite être tenue informée de tout développement à cet égard.
4. La commission note d'après les informations contenues dans le rapport que, tandis qu'un supplément a été octroyé pour l'ensemble des postes et uniformément dans les secteurs du gouvernement central et les administrations locales en 1996 et qu'une allocation relativement importante a été affectée pour les négociations centralisées d'ajustement et certaines négociations au niveau local, des accords délocalisés dans le gouvernement central ont résulté en l'octroi de primes aux femmes, qui dépassaient de façon marginale une distribution au prorata. Elle note en outre que, dans le secteur municipal, l'allocation aux ajustements locaux était destinée à promouvoir l'égalité des salaires, d'améliorer la position des personnes touchant un salaire peu élevé et la création d'une nouvelle échelle des salaires. Le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse au souhait exprimé par la commission dans sa précédente demande directe, de lui fournir des informations sur les résultats de la mise en application de la proposition du comité du salaire des femmes pour un système d'évaluation des emplois dans un échantillon de municipalités. La commission espère que ces informations seront inclues dans le prochain rapport.
5. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 38 de 1997 amendant l'article 9 de la loi sur l'égalité de statut pour créer un centre d'expertise sur l'égalité. D'après l'ordonnance no 799 de 1997 sur les règles de fonctionnement dudit centre, celui-ci aura un rôle de conseil, de promotion et de recherche et sera un point focal pour la coopération et la dissémination de l'information. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités du centre d'expertise sur l'égalité, en particulier sur les questions d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.