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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Poland (Ratification: 1976)

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Article 6 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les dispositions de l'article 177, paragraphe 1, du Code du travail assurent une protection suffisante de la relation d'emploi de la femme enceinte ou en congé de maternité dans la mesure où, en vertu de cet article, il n'est pas permis de licencier avec préavis, ou sous l'effet d'un préavis antérieur, une femme enceinte ou en congé de maternité, quel que soit le motif de licenciement. Un tel licenciement est néanmoins possible, après accord de l'organisation syndicale représentée dans l'entreprise, s'il a pour fondement une faute de l'employée. Le gouvernement précise que cette procédure de licenciement ne peut être utilisée que dans les cas limités, à savoir: a) si la femme employée a gravement enfreint ses obligations en tant que travailleuse; b) si elle commet une infraction pendant la durée de son contrat qui ne permet pas de la laisser au poste qu'elle occupe et pour autant qu'il soit manifeste, ou établi par un jugement exécutoire, qu'elle a bien commis l'infraction visée; c) si la femme employée cesse pour des raisons dépendantes de sa volonté de remplir les conditions nécessaires pour accomplir le travail requis au poste qu'elle occupe. Le gouvernement ajoute que le législateur a également prévu des mécanismes de protection visant à éviter que cette procédure ne soit utilisée de façon abusive.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que les cas pour lesquels un licenciement d'une travailleuse enceinte ou en congé de maternité est autorisé par l'article 177 du Code du travail sont ceux qui sont prévus à l'article 52 du Code du travail, comme justifiant un licenciement pour faute sans préavis.

La commission rappelle à cet égard que l'article 6 de la convention interdit de signifier son congé à une travailleuse pendant son absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure ladite absence, sans se référer à la possibilité d'autoriser le licenciement dans certaines circonstances particulières ou exceptionnelles, pour un motif que la législation nationale considère comme légitime. Il convient toutefois de souligner que la protection prévue par cette disposition de la convention porte uniquement sur la période pendant laquelle la travailleuse est en congé de maternité et non pas pendant toute la grossesse, comme le prévoit l'article 177 du Code du travail. L'article 6 de la convention n'interdit donc pas à l'employeur de mettre fin avec effet immédiat (sans préavis) pour juste motif au contrat d'une travailleuse enceinte lorsque celle-ci n'est pas encore en congé de maternité. Par contre, si les circonstances justifiant une résiliation pour juste motif sont invoquées pendant le congé de maternité de la travailleuse, l'effet du licenciement devra être suspendu pendant la période de protection prévue par l'article 6 de la convention. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière des commentaires développés ci-dessus et le prie d'indiquer si, et en vertu de quelle disposition, la travailleuse qui serait licenciée en application de l'article 177 du Code du travail pendant son congé de maternité continue néanmoins à bénéficier des prestations de maternité garanties par la législation nationale, conformément à la convention.

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