National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle que l'article 55 de la loi no 25 du 30 novembre 1992 établissant un régime spécial, intégral et simplifié pour la création et le fonctionnement des zones d'exportation, prévoit que les conditions d'emploi dans lesdites zones sont soumises aux normes communes contenues dans le Code du travail, dans la loi no 1 du 17 mars 1986 et dans les lois spéciales qui ne sont pas contraires aux dispositions de la loi no 25 de 1992 susmentionnée.
A cet égard, la commission a noté, selon la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que les travailleuses employées dans les zones d'exportation sont couvertes sans exception par les dispositions relatives aux prestations de maternité de la Caisse d'assurance sociale (décret-loi no 14 de 1954). La commission espère en conséquence qu'à une prochaine occasion, par exemple lors de la révision de la loi no 25 du 30 novembre 1992, l'article 55 de ladite loi puisse être complété par une référence expresse au décret-loi no 14 de 1954. Dans l'intervalle, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les dispositions relatives à la protection de la maternité (congé, pauses d'allaitement et protection contre le licenciement) prévues par le Code du travail ainsi que celles relatives aux prestations de maternité prévues par la loi organique de la Caisse d'assurance sociale et sa réglementation d'application sont appliquées dans la pratique aux travailleuses occupées dans les zones d'exportation, en fournissant par exemple des extraits de rapports d'inspection ou d'autres documents officiels, des statistiques sur le nombre des inspections dans les zones d'exportation ainsi que des statistiques sur les infractions constatées. Prière de fournir également des statistiques sur le nombre de travailleuses occupées dans lesdites zones qui ont reçu des prestations de maternité au cours de la période couverte par le rapport ainsi que le montant de ces prestations.