National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission se réfère à ses précédentes observations et à l'examen de la Commission de la Conférence de 1995 concernant les articles 873, 878, 882, 884 et 887 du Code administratif et la loi no 112 de 1974. Ces dispositions autorisent les officiers de police à prononcer des peines administratives, comprenant la détention et l'obligation d'effectuer des travaux publics, ce qui est contraire à la convention. La commission note avec intérêt que la loi no 21 du 22 avril 1998 a abrogé les dispositions des articles 878, 882 et 887 du code afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans la loi et dans la pratique, ces abrogations ont pour effet de garantir qu'aucun travail ou service ne sera exigé en vertu des pouvoirs administratifs que continuent d'exercer les officiers de police, les maires, les gouverneurs ou le Président.
2. Article 2, paragraphe 1. La commission se réfère à son observation au titre de la convention (no 105) sur le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail pour les gens de mer. La commission rappelle également que la présente convention consacre le droit des travailleurs de choisir librement leur travail et, par conséquent, celui de mettre fin à leur emploi. Dans son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragraphes 67 à 73, et notamment paragraphe 69, la commission a indiqué en particulier sa position en ce qui concerne les gens de mer qui devraient être autorisés à mettre fin à leur contrat de travail, même s'il s'agit de contrats à durée indéterminée, avec un préavis raisonnable, sans avoir à donner un motif particulier. La commission espère que la révision du projet de loi sur le travail maritime, dont le gouvernement a fait mention, tiendra pleinement compte de la convention.