National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que, nonobstant le fait que le Code du travail (J.O. 142, Tome 236 du 31 juillet 1972) couvre les relations entre employeurs et travailleurs, le Code de la famille traite, en son article 378, des enfants travaillant de manière indépendante et prescrit une autorisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Notant l'interdiction du travail dangereux qui figure dans le même article, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise pour soumettre l'octroi d'une telle autorisation pour travail indépendant à un age minimum, de communiquer les informations sur l'application pratique de cette disposition, y compris le nombre des autorisations accordées.
Notant que tant les dispositions de la Constitution (art. 38, paragr. 10) que celles du Code du travail (art. 114) fixant l'âge minimum d'accès à l'emploi à 14 ans prescrivent une "éducation obligatoire", la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l'éducation obligatoire, y compris copie des textes législatifs pertinents.
Article 3, paragraphe 2. La commission note que l'article 105, paragraphe 3, du Code du travail prévoit que les emplois ou travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans doivent être déterminés par un règlement pris aux termes du Code après consultation du Conseil supérieur du travail. Elle prie le gouvernement de fournir la liste de tels emplois ou travaux.
Article 4. La commission note l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle certaines activités du secteur informel sont actuellement à l'étude afin d'établir une base juridique qui permettra de les inclure dans la catégorie des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement d'expliquer son intention s'agissant des catégories d'emplois ou de travaux qui ne seront pas couvertes par la base juridique citée et d'indiquer si ces catégories seront exclues de l'application de la convention.
Article 6. La commission, prenant note de la référence faite dans le rapport au projet de loi sur l'apprentissage en relation avec l'article 3 de la convention, prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l'adoption de ce projet de loi et d'en fournir copie dès l'adoption.
Article 7. La commission note que l'article 114 du Code du travail permet aux enfants d'exercer des travaux légers à partir de l'âge de 12 ans sous la condition que ceci ne porte pas préjudice à leur santé et leur développement et ne gêne pas leur éducation ni leur formation professionnelle. Elle note également que le Code de la famille en son article 377 autorise des exceptions à l'âge minimum de 14 ans lorsque le travail est indispensable à la survie de l'enfant et de sa famille et tant qu'il ne gêne pas l'éducation minimum obligatoire. Elle prie le gouvernement de clarifier la relation entre ces deux dispositions dans la mesure où les conditions permettant d'effectuer des travaux légers ne sont pas les mêmes. La commission prie également le gouvernement de préciser les activités permises comme travaux légers, le nombre d'heures autorisées ainsi que les conditions dont ces activités sont assorties, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'article 7.
Article 8. La commission note les dispositions de l'article 114, paragraphes 3 et 4, du Code du travail qui portent sur les exceptions pour participation à des spectacles artistiques dans les mêmes termes que celles de la convention. Elle note en outre que le rapport fournit une description de la procédure selon laquelle un permis de travail est accordé à un mineur ainsi que celle de l'examen médical. Le rapport fait également mention des permis temporaires qui sont accordés aux enfants qui désirent travailler pendant les vacances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les exceptions accordées dans la pratique pour les spectacles artistiques en indiquant en particulier la procédure d'autorisation ainsi que les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations en vertu de l'article 114, paragraphes 3 et 4, du Code du travail.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que le Code du travail contient une disposition générale (art. 627) sur les amendes pour infractions à ces dispositions, et notamment celles sur l'âge minimum. Elle note cependant que les dispositions citées dans le rapport sans référence au titre de la législation ne sont pas contenues dans le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute législation spécifique qui prévoit des sanctions pénales pour violation des dispositions nationales donnant effet à la convention. Prière, le cas échéant, de fournir la référence et copie du texte.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que le rapport indique que le gouvernement est en train d'élaborer un formulaire d'enregistrement conformément à l'article 117 du Code du travail, qui prescrit l'obligation pour l'employeur de tenir un registre des employés de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de fournir un exemplaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les diverses mesures prises pour l'élimination effective du travail des enfants ainsi que leurs résultats, en donnant par exemple des statistiques précises et le nombre et la nature des infractions relevées.