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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle prend également note des observations du Syndicat indépendant des mineurs (SIM) de l'entreprise minière M.P. Bakarof concernant des violations dont la convention ferait l'objet dans ce secteur, ainsi que des informations communiquées en réponse par le gouvernement. Elle invite à se reporter à cet égard aux commentaires qu'elle formule au titre de la convention no 98.

La commission note que le gouvernement déclare que, conscient de l'importance, pour le pays, de remplir ses obligations internationales, le Cabinet prend des mesures spécifiques tendant à réformer les relations du travail et améliorer le cadre législatif et normatif. Le gouvernement indique notamment que la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail a été adoptée en mars 1998. Il déclare en outre que le Cabinet, en consultation avec les organisations d'employeurs et les syndicats, a élaboré et soumis au Conseil suprême des projets de loi sur les syndicats, sur le partenariat social et sur des amendements et adjonctions à la loi sur les conventions et accords collectifs. Enfin, un projet de décret présidentiel sur le service de médiation et de conciliation nationales a également été élaboré.

La commission souhaite rappeler ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait qu'il importe de garantir que tous les travailleurs et tous les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, qu'ils soient nationaux ou étrangers, travaillant sur le territoire de l'Ukraine, aient le droit de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts et de s'y affilier (article 2 de la convention) et que ces organisations puissent librement organiser leurs activités et formuler leurs programmes d'action, sans intervention de la part des autorités publiques.

La commission veut croire que les textes évoqués par le gouvernement garantiront ce principe; elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes afin de pouvoir apprécier leur conformité avec la convention.

Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les anciennes dispositions du Code pénal jadis applicables en URSS et, en particulier, l'article 190 3) prévoyant d'importantes restrictions à l'exercice du droit de grève dans le secteur public et dans celui des transports, assorties de sanctions sévères pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement, ont été abrogées par un texte spécifique.

La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail et adresse au gouvernement une demande directe sur certains autres points relatifs à cette loi.

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