ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Burundi (Ratification: 1993)

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris connaissance avec intérêt du contenu de la Constitution du 13 mars 1992 et du Code du travail de juillet 1993. La commission note toutefois que certaines dispositions du Code du travail devraient être modifiées afin d'être mises en plus grande conformité avec la convention.

1. Droit syndical des fonctionnaires. La commission note que l'article 14 du Code du travail exclut de son application les fonctionnaires de l'Etat ainsi que les magistrats. La commission demande s'il existe une législation qui accorde à ces catégories de travailleurs le droit d'organisation pour la défense de leurs intérêts professionnels et, dans l'affirmative, d'en communiquer les textes.

2. Droit syndical des mineurs. La commission note que l'article 271 du Code du travail dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse parentale ou tutélaire. A cet égard, la commission a relevé que certaines législations contiennent des dispositions en matière d'affiliation syndicale des mineurs et a été d'avis que la convention n'autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (étude d'ensemble de la commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 64). La commission demande en conséquence au gouvernement de supprimer dans sa législation l'obligation d'obtenir une autorisation parentale ou tutélaire pour permettre aux mineurs d'adhérer aux syndicats de leur choix sans entrave.

3. Election des dirigeants syndicaux. La commission note que le Code du travail prévoit certaines conditions à l'occupation d'un poste de dirigeant ou d'administrateur syndical (art. 275).

Cet article prévoit que les dirigeants ou administrateurs ne doivent pas avoir encouru une condamnation à une peine définitive sans sursis privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. De l'avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l'exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 120). La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décisions de justice ont été rendues en la matière et, dans l'affirmative, de les communiquer.

L'article prévoit aussi que l'administrateur ou le dirigeant aura exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. A ce sujet, la commission rappelle qu'elle a estimé contraire aux garanties énoncées dans la convention no 87 les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession ou à l'entreprise. De telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d'élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d'élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l'expérience de certains dirigeants lorsqu'elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. De plus, il existe un risque réel d'ingérence de l'employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 117). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation sur ce point.

4. Droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leur programme d'action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres (articles 3 et 10 de la convention). La commission indique qu'elle a toujours été d'avis que la grève est un élément essentiel du droit syndical. Etant donné que la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève prévues au Code du travail semble conférer au ministre le pouvoir d'empêcher toute grève, la commission comprend difficilement comment les dispositions sur le droit de grève peuvent être appliquées, et elle saurait gré au gouvernement d'éclaircir ce point.

En outre, la commission relève qu'aux termes de l'article 213 du Code du travail la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l'établissement ou de l'entreprise.

Sur ce point, la commission considère que, si un Etat juge opportun d'établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant la grève, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés.

La commission demande au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique des dispositions prévues aux chapitres sur le droit de grève et sur le règlement des conflits collectifs et de fournir en particulier le nombre de grèves ainsi que les secteurs dans lesquels elles se sont déroulées pendant la période couverte par le rapport. Elle lui demande aussi d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le vote requis pour déclencher une grève reste raisonnable.

5. Demande de textes. La commission note que l'article 265 du Code prévoit que, pour constituer un syndicat, certaines formalités prévues par le Code et ses règlements doivent être respectées. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir copie des textes réglementaires applicables à la constitution d'un syndicat si de tels textes ont été adoptés.

La commission a pris note que le ministre ayant le travail dans ses attributions devra préciser les modalités d'application du chapitre sur le droit de grève du Code du travail (art. 223). La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie de ces modalités si elles ont été déterminées.

La commission a également pris note qu'une ordonnance ministérielle fixera, en cas de besoin, les modalités d'application du chapitre sur les différends collectifs. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie de cette ordonnance si elle a été adoptée.

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus pour rendre sa législation nationale plus conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ces domaines et de communiquer des copies de toutes modifications apportées à sa législation et de tous éléments relatifs à l'application pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer