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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) - Finland (Ratification: 1979)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente observation concernant la fixation, le cas échéant, de nouvelles limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, conformément à l'article 8 de la convention, ainsi que la prescription de mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et à la protection des travailleurs contre ces risques, conformément à l'article 4. Elle prend également note des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) joints au rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par la SAK au motif que les dispositions prises pour évaluer les risques professionnels résultant de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sont toujours lacunaires, de même que le sont le contrôle du milieu de travail et l'évaluation de l'exposition. Elle avait également pris note de la réponse des organisations d'employeurs (TT et LTK) selon laquelle la convention ne préconise pas de manière catégorique des valeurs limites contraignantes et, d'autre part, la législation finlandaise ne fixe pas de valeurs limites contraignantes, par exemple en ce qui concerne l'exposition au bruit.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'en décembre 1993 le Conseil d'Etat a pris une décision (1404/1993) relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au bruit, en fixant la valeur limite d'exposition au bruit à un niveau encore inférieur à celui que la directive no 188/86/EEC de l'Union européenne veut imposer. De plus, cette décision fixe une nouvelle valeur limite d'exposition en ce qui concerne les pics instantanés ou les pics isolés de pression acoustique. Dans le cas où une telle exposition excéderait ces limites, l'employeur est tenu d'élaborer et mettre en oeuvre des mesures de lutte contre le bruit tendant à réduire au maximum le bruit, compte tenu des progrès de la technique et de l'existence des moyens d'atténuation du bruit, en particulier à la source. Le gouvernement ajoute que, le 22 décembre 1993, le Conseil d'Etat a également pris une décision sur la sécurité des machines, laquelle répond entièrement à la directive de l'Union européenne et contribue à la lutte contre le bruit et les vibrations en fixant certaines valeurs limites qui, dans le cas où elles seraient dépassées, obligeraient le fabricant à les déclarer.

En ce qui concerne l'exposition de la main, du bras et du corps entier aux vibrations, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de valeurs limites contraignantes, mais qu'il attend une nouvelle directive de l'Union européenne sur les facteurs physiques. Il ajoute qu'il s'efforcera également d'inclure les excitations répétitives du type choc (causées par des outils à percussion) du fait qu'il s'agit là d'un facteur plus dangereux pour la santé des travailleurs que les vibrations "ordinaires" non impulsives (causées par des machines tournantes ou oscillantes). Un groupe de travail a été constitué sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la Santé pour examiner la position finlandaise sur le contenu à donner à la directive que l'Union européenne est en train d'élaborer.

S'agissant de l'exposition aux polluants atmosphériques, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a pris une décision (365/1998) confirmant les nouvelles concentrations d'agents contaminants de l'air reconnus comme dangereux.

Dans ses plus récentes observations, la SAK déclare que les entreprises accusent encore de nombreuses insuffisances en matière de la sécurité et de l'hygiène de travail à caractère préventif. Dans les petites entreprises, en particulier, on constate encore de grosses lacunes sur le plan des programmes de santé et de sécurité au travail et de surveillance des risques impliqués. La SAK considère que les opérations de suivi devraient être axées davantage sur les programmes de lutte contre le bruit et que les mesures de suivi se bornent actuellement à la vérification des défaillances les plus manifestes. Les mesures et le suivi des conditions de salubrité sur le lieu de travail, qui sont à ses yeux un préalable fondamental de la protection, en sont encore à un niveau élémentaire dans le secteur de la construction. A son avis, les mesures préconisées par la réglementation ne sont pas mises en oeuvre de manière adéquate.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer de veiller à ce que les limites d'exposition soient fixées, complétées et révisées à des intervalles réguliers, en tenant compte dans la mesure du possible des connaissances et des données nouvelles, nationales et internationales, conformément à l'article 8 de la convention. Elle le prie de fournir un complément d'information sur la sécurité et la santé au travail à caractère préventif et le suivi des risques dans les petites entreprises, de même que sur le suivi et l'évaluation de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la construction.

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