ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1950)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris de la loi de 1999 sur les relations professionnelles qui y est jointe. La commission note que le Congrès des syndicats (TUC) a soumis des commentaires dans une communication du 15 novembre 1999 et prie le gouvernement d'envoyer ses observations. La commission prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1852 (304e rapport, paragr. 474 à 498; 309e rapport, paragr. 308 à 342).

Articles 1, paragraphe 2 b), et 4 de la convention. La commission rappelle qu'elle a précédemment manifesté sa préoccupation à propos de l'insuffisance de la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale, qui entraîne des conséquences dommageables sur la promotion de la négociation collective. La commission avait en particulier demandé au gouvernement de revoir et de modifier l'article 146(1)(a) de la loi (refondue) de 1992 sur les syndicats et les relations professionnelles (TULRA), et l'article 13 de la loi de 1993 sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi (TURER) (qui porte modification de l'article 148 de la TULRA).

La commission note avec intérêt que l'article 146(1)(a) de la TULRA a été modifié en vertu de la loi de 1999 sur les relations professionnelles et qu'il est maintenant illicite de prendre contre un travailleur toute mesure préjudiciable - par action ou par omission - autre que le licenciement en raison de son appartenance à un syndicat ou d'activités syndicales. La commission note toutefois que ces modifications n'ont pas d'effet sur l'interprétation jurisprudentielle selon laquelle la protection contre la discrimination, fondée sur l'appartenance à un syndicat, aux termes de l'article 146(1)(a) de la TULRA, n'inclut pas la protection pour l'utilisation des services essentiels du syndicat (par exemple la négociation collective). Alors que la loi sur les relations professionnelles indique que le secrétaire d'Etat peut établir des réglementations à propos des cas dans lesquels un travailleur fait l'objet d'une mesure préjudiciable de la part de l'employeur ou est licencié au motif qu'il refuse de conclure un contrat dont les conditions diffèrent de celles prévues par la convention collective applicable (art. 17), le gouvernement ne précise pas si des réglementations de ce type ont été établies ou si elles sont en cours d'élaboration. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise pour revoir et modifier l'article 146 de la loi TULRA ou pour adopter des réglementations comme le prévoit l'article 17 de la loi sur les relations professionnelles, en vue de le rendre conforme à la convention.

A propos de l'article 13 de la TURER, la commission note que cette disposition prévoit une protection contre toute mesure préjudiciable autre que le licenciement prise au motif de l'appartenance à un syndicat ou d'activités syndicales. Toutefois, la commission relève qu'elle permet à un employeur d'exercer délibérément une discrimination antisyndicale à condition que celui-ci ait aussi pour objectif de modifier ses relations avec l'ensemble de ses salariés ou une catégorie d'entre eux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le libellé de l'article contribue à mettre en évidence la différence essentielle qui existe entre le droit d'appartenir à un syndicat et le droit de négociation collective, et que par conséquent il est utile et devrait être maintenu. Le gouvernement ajoute que la loi sur les relations professionnelles permet de faire face aux situations d'abus des employeurs qui contraignent des travailleurs à renoncer aux dispositions de conventions collectives. Tout en prenant note des informations et des éclaircissements fournis par le gouvernement, la commission estime que cette disposition revient à tolérer la discrimination antisyndicale et que les dispositions de la loi sur les relations d'emploi ne remédient pas à cette situation. A l'instar du Comité de la liberté syndicale, la commission exhorte donc le gouvernement à prendre des mesures pour réexaminer et modifier l'article 13 de la TURER.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer