ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kuwait (Ratification: 1964)

Other comments on C081

Observation
  1. 2006
  2. 1999

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris note des rapports annuels d'inspection pour 1996, 1997 et 1998.

Article 21 e) de la convention. A l'examen des statistiques abondantes communiquées en matière d'inspection du travail, il ressort qu'une proportion majoritaire des entreprises inspectées dans le domaine de la sécurité au travail est en situation d'infraction à la loi et que les accidents du travail sont très fréquents et touchent, outre les activités habituellement caractérisées par les risques d'accidents du travail (travaux de construction, bâtiment, transports), une autre catégorie d'activités désignée par les expressions "services sociaux" et "services personnels" ou encore "services communautaires" où, par exemple, 4 227 accidents du travail ont eu lieu en 1996 et 2 991 en 1997 avec une augmentation du nombre des décès en 1997. Notant par ailleurs que les statistiques concernant les cas soumis aux tribunaux montrent qu'aucune amende pénale n'a été prononcée à l'encontre des contrevenants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la nature des activités désignées par les expressions "services sociaux" et "services personnels" ou encore "services communautaires", et d'indiquer de quelle manière il est envisagé de faire respecter au maximum par les employeurs les prescriptions légales et techniques de sécurité et de santé au travail. Elle le prie par ailleurs de préciser si les chiffres concernant les travailleurs en infraction en matière de sécurité - de 71 308 en 1996 à 117 177 en 1997 - correspondent à des infractions commises individuellement par les travailleurs ou s'il s'agit de la main d'oeuvre totale occupée dans les entreprises en infraction.

Article 21 g). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d'inspection contienne des statistiques sur les maladies professionnelles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer