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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nepal (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations jointes.

1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de l'ordonnance gouvernementale no 2(A) du 14 avril 1997 instaurant la nouvelle commission tripartite de fixation des salaires minima, ainsi que de l'ordonnance gouvernementale spéciale no 21(A) du 18 juillet 1997 instaurant une commission tripartite de fixation des salaires minima pour les ouvriers et employés des plantations de thé. Le gouvernement indique que la mise en place de ces mécanismes fait suite aux recommandations de la mission consultative de l'OIT sur les salaires et l'égalité de rémunération (1993). La commission prend également note de l'ordonnance gouvernementale no 20(B) fixant les salaires minima des ouvriers et employés de toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la loi de 1991 sur le travail, de même que de l'ordonnance gouvernementale no 22(E) fixant les salaires minima des ouvriers et employés des plantations de thé, ordonnances qui disposent qu'"une rémunération et des prestations annexes égales seront versées aux travailleurs de sexe masculin et de sexe féminin pour un travail égal". Tout en accueillant favorablement ces dispositions, la commission rappelle que, dans ses précédentes observations, notamment à propos du principe d'égalité de rémunération proclamé à l'article 11 5) de la Constitution de 1990 et à l'article 11 de la réglementation du travail de 1993 (lesquels ne garantissent que l'égalité de rémunération pour un travail égal), elle soulignait que le principe à la base de cette convention est de prendre en considération non seulement les cas où hommes et femmes accomplissent le même travail ou un travail analogue mais aussi ceux, plus courants, où ils accomplissent des travaux différents qui sont néanmoins de valeur égale. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les moyens par lesquels le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique dans des situations où hommes et femmes accomplissent des travaux différents, y compris dans le secteur des plantations de thé.

2. Nonobstant l'ordonnance gouvernementale susmentionnée fixant les salaires minima dans les plantations de thé, la commission constate que le rapport du gouvernement omet encore de mentionner les mesures prises pour garantir qu'aucune dérogation aux dispositions concernant l'égalité de rémunération ne soit accordée aux employeurs de ce secteur et que la rémunération des femmes dans les plantations de thé du secteur privé comme du secteur public soit alignée sur celle des hommes conformément aux dispositions nationales constitutionnelles et légales et à la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations pertinentes à cet égard. De même, elle lui demande à nouveau de communiquer copie des études et enquêtes qui, selon les informations données par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1997, ont été entreprises afin d'établir si la discrimination salariale fondée sur le sexe existe dans les plantations de thé privées.

3. En ce qui concerne les commentaires de la Fédération générale des syndicats du Népal (GEFONT) alléguant une discrimination salariale entre hommes et femmes dans les exploitations agricoles d'Etat, l'industrie du tapis et celle du vêtement et les activités manufacturières, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans ces secteurs.

4. Faisant suite aux commentaires formulés par la GEFONT à propos de pratiques discriminatoires de la Metropolis KMC en matière de salaires entre hommes et femmes, primes et prestations, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les questions soulevées par la GEFONT et sur toutes mesures de nature à assurer l'extension du principe d'égalité de rémunération prévu par la convention à toutes les prestations liées à l'emploi, y compris aux prestations annexes.

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