National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1999. Elle relève que le gouvernement se contente de renvoyer à son précédent rapport sans répondre aux questions soulevées par la commission dans sa précédente demande directe. En conséquence, elle le prie une nouvelle fois de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
Article 5 de la convention. S'agissant des dispositions des articles 3 et 5 de l'ordonnance sur les personnes handicapées (emploi et réadaptation) de 1981 (no XL), la commission note qu'un représentant des syndicats officiels est nommé pour siéger dans chacun des conseils provinciaux pour la réadaptation des personnes handicapées. Elle demande au gouvernement de préciser la manière dont les représentants des organisations d'employeurs sont consultés sur la mise en oeuvre de la politique nationale pour la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, et d'indiquer si des organisations représentatives composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes sont consultées sur cette politique.
Article 7. La commission prend note des informations concernant la création dans l'ensemble du pays de centres offrant une formation professionnelle aux personnes handicapées. Elle demande au gouvernement de lui indiquer en détail les mesures prises aux niveaux fédéral et provincial en vue de fournir et d'évaluer les services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement, conformément à cet article de la convention.
Article 9. Notant l'indication selon laquelle le personnel chargé de la réadaptation des personnes handicapées est qualifié, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ce personnel et sa mise à la disposition des intéressés.
Par ailleurs, la commission a pris note d'une communication de juillet 1999 de la Fédération des syndicats du Pakistan selon laquelle aucune mesure législative n'a été adoptée pour donner effet aux dispositions de la convention, en dépit de ses efforts pour réclamer l'adoption de telles mesures auprès du gouvernement. La commission prie le gouvernement, auquel le Bureau a transmis copie de la communication, de fournir tout commentaire qu'il estimera approprié en réponse aux allégations de la Fédération des syndicats du Pakistan.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]