National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement, suite à la guerre civile qui a déchiré ce pays en 1994, pour instaurer un Etat de droit et pour promouvoir la paix et la réconciliation, relevés par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies dans sa résolution no 1999/20 sur la situation des droits de l'homme au Rwanda. Elle saisit cette opportunité pour demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Bureau informé des résultats de la campagne de sensibilisation qu'il a lancée afin de promouvoir la légalité, le respect des droits de l'homme et la réconciliation nationale.
2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'objectif et le nombre de personnes ayant suivi le programme de rééducation que les rapatriés à la recherche d'un emploi ou ayant déjà un emploi doivent suivre. Notant toutefois que le rapport du gouvernement reste silencieux sur la question de savoir si des mesures ont été prises pour assurer qu'il n'en résulte pas une discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur l'un des sept critères énumérés dans la convention, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations demandées et également d'indiquer si le processus de rééducation décrit est un fait isolé ou s'il se poursuit toujours.
3. Depuis 1985, la commission exprime sa préoccupation relativement à l'attestation ou au certificat de bonne conduite, vie et mours - délivré par l'autorité communale - exigée pour obtenir un emploi salarié comme pour postuler à un emploi dans la fonction publique alors qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire définissant les critères sur la base desquels cette attestation (ou ce certificat) est délivrée ou refusée. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en libéralisant le recrutement de la main-d'oeuvre en 1993 sans modifier la réglementation en vigueur, il a rendu caduc de facto l'ordre présidentiel du 17 avril 1978 portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi. Ont donc été annulées un certain nombre de formalités préalables au recrutement - au nombre desquelles figure l'exigence d'un certificat de bonne conduite, vie et mours. Désormais, donc, le recrutement dans le secteur privé est essentiellement basé sur les compétences professionnelles des candidats à un emploi. La commission prend note que, selon le gouvernement, l'entrée en vigueur du nouveau Code légalisera de jure la situation actuelle en entraînant automatiquement l'abrogation dudit arrêté. Elle saurait donc gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code du travail et de communiquer une copie du texte définitif.
4. La commission note toutefois que l'attestation de bonne conduite, vie et mours, est toujours exigée des candidats à un emploi dans la fonction publique - malgré l'absence de dispositions légales ou réglementaires définissant les critères sur la base desquels cette attestation est délivrée ou refusée - en vertu de l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et de l'article 6 de l'arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics. Dans son rapport, le gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la pratique d'une telle exigence car "l'octroi par l'autorité communale requiert, selon la pratique habituelle, l'avis des instances inférieures et proches de la population". La commission reste cependant préoccupée. Elle considère en effet que le fait de solliciter l'avis d'instances proches de la population ne constitue pas une garantie suffisante de respect effectif du principe de la convention en la matière et qu'il ne saurait pallier l'absence de critères sur la base desquels ces instances fondent leurs avis. La commission suggère donc le recours à des informations moins sujettes à interprétation, tel que le casier judiciaire de la personne par exemple. Afin qu'elle puisse se faire une opinion de l'ampleur du phénomène, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de cas de refus des autorités communales de délivrer une attestation de bonne conduite, vie et mours, ainsi que sur les raisons de ces refus et également sur le nombre de recours contre d'éventuels refus des autorités communales, y compris copie des jugements du Conseil d'Etat ayant été pris en la matière. Notant que le statut général des agents de l'Etat est à l'étude, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement du projet de révision du statut de la fonction publique et de lui communiquer une copie du texte définitif dès qu'il aura été adopté.
5. La commission prend note que, suite à la libéralisation de l'embauchage, l'administration du travail n'est plus en charge des investigations nécessaires sur les personnes "soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat" et que ces investigations sont désormais du ressort d'autres services de l'Etat. Le gouvernement n'ayant pas fourni d'information sur ce point, elle réitère le souhait que le prochain rapport du gouvernement indique les mesures prises pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites prescrites par les articles 1 et 2 de la convention et sous réserve du droit de recours prévu à l'article 4 et, s'il y a lieu, copie des jugements des tribunaux qui auraient été pris en la matière.