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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Thailand (Ratification: 1969)

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Articles 3 et 4 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l'article 37 de la loi de 1998 sur la protection du travail qui interdit à un employeur d'obliger un travailleur à soulever une charge dont le poids dépasse les normes prévues dans les réglementations ministérielles, à la porter des deux mains, à la porter attachée à l'extrémité d'un bâton placé sur l'épaule, à la porter sur la tête, à la tirer ou à la pousser. En ce qui concerne la réglementation ministérielle qui devrait être émise en application de l'article 37 de la loi susmentionnée, la commission note que le Département de la protection du travail et du bien-être collabore avec l'institut de recherche de l'Université de Chulalongkorn afin d'effectuer des recherches sur le poids maximum qui devrait être fixé à l'échelle nationale pour divers types de travaux, en fonction de la nature du travail, des caractéristiques physiologiques et des conditions climatiques. Les résultats de cette recherche constitueront un indicateur important pour déterminer le poids maximum autorisé à l'échelle nationale en ce qui concerne le transport manuel de charges par un homme. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué qu'un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement et le transport occasionnel d'une charge par un homme de 19 à 45 ans. La commission espère que les réglementations ministérielles, à émettre en application de l'article 37 de la loi sur la protection du travail, seront prochainement émises et tiendront dûment compte des indications contenues dans la publication susmentionnée du BIT portant sur les différentes limites de poids indiquées pour le soulèvement et le transport occasionnel ou plus fréquent de charges, ainsi que des résultats de la recherche qui, conformément à l'article 4 de la convention, prend en considération les conditions dans lesquelles ces tâches peuvent être réalisées. Elle prie également le gouvernement de lui fournir copie des réglementations ministérielles dès qu'elles auront été adoptées.

Article 5. La commission prend note avec intérêt de la notification du 31 mars 1997 du ministère du Travail et de la Protection sociale qui, conformément aux indications du gouvernement, oblige l'employeur à dispenser aux travailleurs, qu'il nomme représentants des travailleurs, une formation appropriée, au niveau opérationnel, comme le prescrit le directeur général du Département de la protection du travail et du bien-être, conformément à la notification du 27 juin 1995 du ministère du Travail et de la Protection sociale, notification qui porte sur la Commission de la sécurité et de la santé au travail et des conditions environnementales. Les cours de formation doivent porter sur les techniques et la sécurité du transport manuel de charges, telles que déterminées par les critères de formation établis par le directeur général du Département de la protection du travail et du bien-être. A la suite de cette formation, les travailleurs sont nommés agents de sécurité sur le lieu de travail et doivent veiller à ce que les travailleurs tiennent compte des règles, réglementations, ordres, suggestions et mesures ayant trait à la sécurité au travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les notifications susmentionnées prévoient des cours de formation analogues pour les travailleurs ayant des responsabilités de supervision. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, afin d'être en mesure d'examiner la mesure dans laquelle ces notifications appliquent l'article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces notifications.

Article 7. La commission prend note de l'article 39 de la loi de 1998 sur la protection du travail qui interdit aux femmes enceintes de soulever une charge de plus de 15 kg, de la porter des deux mains, de la porter attachée à un bâton placé sur l'épaule, de la porter sur la tête, de la tirer ou de la pousser. En ce qui concerne les femmes en général, la commission note que la législation reste inchangée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation en vigueur prévoit que le poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes est de 30 kg pour un travail effectué au niveau du sol et de 25 kg pour un travail exigeant de monter sur une échelle ou effectué sur une surface élevée (art. 14 de la notification du ministère de l'Intérieur, en date du 16 avril 1972, sur la protection des travailleurs).

En ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission note avec intérêt que l'article 44 de la loi sur la protection du travail prévoit que l'âge minimum d'emploi est de 15 ans. Elle constate en outre que l'article 45, paragraphe 3, de la même loi oblige l'employeur à tenir un registre des conditions d'emploi à l'intention des services d'inspection, dans le cas où un jeune de moins de 18 ans serait employé et où les conditions initiales d'emploi changeraient. Enfin, la commission prend note de l'article 3 de la notification du 18 janvier 1990 du ministère de l'Intérieur sur la description des tâches et du milieu de travail des jeunes, laquelle indique les types de travail pour lesquels un employeur peut engager des jeunes âgés de 13 à 15 ans. Le paragraphe 5 de l'article 3 en question permet d'employer des jeunes de 13 à 15 ans pour soulever, porter ou tirer des charges de moins de 10 kg.

A cet égard, la commission constate que les dispositions de l'article 44 de la loi de 1998 sur la protection du travail, d'une part, et l'article 3, paragraphe 5, de la notification ministérielle du 18 janvier 1990, d'autre part, ne concordent pas en ce qui concerne l'âge minimum d'admission à l'emploi. En vertu de l'article 44 de la loi de 1998, en règle générale, l'âge minimum d'admission à l'emploi des jeunes est de 15 ans. En revanche, l'article 3, paragraphe 5, de la notification ministérielle de 1990 autorise l'engagement de jeunes âgés de 13 à 15 ans pour le transport manuel de charges n'excédant pas 10 kg. Notant que le gouvernement fait mention dans son rapport de ces deux dispositions, la commission le prie d'indiquer si la notification ministérielle de 1990 est toujours en vigueur. Si c'est le cas, la commission rappelle que l'article 7 de la convention prévoit que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges sera limitée. A propos des jeunes travailleurs, les paragraphes 21 et 22 de la recommandation no 128 indiquent respectivement que, lorsque l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau, et que l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l'objectif devant être un âge minimum de 18 ans. Par ailleurs, l'article 7 de la convention indique que, lorsque des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission se réfère également à la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué qu'un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement et le transport d'une charge par une femme de 19 à 45 ans. La commission espère que le gouvernement réexaminera les limites fixées actuellement pour le transport manuel de charges par une femme en tenant compte des informations contenues dans la publication susmentionnée du BIT, de façon à garantir que l'affectation de femmes au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. En ce qui concerne l'âge minimum de 13 ans fixé par la loi pour le transport manuel de charges, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour élever l'âge minimum et pour garantir que l'affectation de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que légères sera limitée.

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