National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle le prie de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.
Article 6 de la convention. La commission prend note de la teneur du décret no 10/96 daté du 5 avril 1996 et, en particulier, du barème des salaires des fonctionnaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer quels sont les salaires qui correspondent aux postes des différents niveaux du système de l'inspection du travail et de préciser le montant du salaire annuel moyen en Angola.
Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes membres des services d'inspection, à chacun des niveaux de ce service.
Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les règles ou règlements régissant la participation d'experts et de techniciens aux tâches d'inspection. Prière d'indiquer si des experts et techniciens participent aux visites d'inspection; quelles sont les formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail.
Article 10. Prière d'indiquer le nombre actuel des inspecteurs du travail et les mesures prises ou envisagées pour accroître ce nombre; ainsi que la répartition des effectifs du service d'inspection entre la capitale et les régions.
Article 11, paragraphe 1. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.
Article 14. Prière d'indiquer si la législation de l'Angola prévoit que l'inspection du travail doit être avisée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et quelle est la procédure de cette notification.
Article 15. Veuillez fournir des informations sur l'application pratique de l'article 15 a) de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure prévus pour son application.
Article 16. Veuillez indiquer quel est: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; iii) le délai habituel entre deux inspections consécutives programmées d'un seul et même lieu de travail. Veuillez également décrire les modalités selon lesquelles les visites d'inspection s'effectuent dans la pratique.
Article 20. La commission prend note des statistiques concernant l'action déployée par l'inspection du travail en 1994 et au premier semestre de 1995. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces statistiques ont été officiellement publiées et selon quelle procédure une partie intéressée peut accéder à ce rapport. Elle le prie de communiquer copie de ce rapport dans les délais prévus au troisième paragraphe de l'article 20 de la convention.
Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que le rapport annuel publié par l'Autorité centrale d'inspection doit porter sur les éléments énumérés à l'article 21 de la convention, notamment mais non exclusivement, sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21, paragraphes. f) et g)).
La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des documents suivants:
-- Loi no 2/92 concernant l'Inspection générale de l'administration de l'Etat, datée du 17 janvier 1992.
-- Décret exécutif no 31/94, daté du 25 novembre 1994.
-- Statut et Règlement intérieur de l'Inspection générale du travail, entériné par décret no 9/95, daté du 21 avril 1995.