National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des commentaires émanant de la Confédération mondiale du travail (CMT) sur l'application de la convention par le Venezuela. La CMT affirme que les employés de la juridiction pénale ont été obligés, depuis la réforme de ce système en 1998, d'accomplir des horaires de travail journaliers plus longs sans bénéficier en contrepartie d'une hausse salariale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, à la suite de l'entrée en vigueur du Code organique de procédure pénale, les horaires de travail dans la juridiction pénale ont dû être modifiés. De ce fait, et sur la base des clauses de la convention collective en vigueur et de la décision du Conseil de la magistrature, des équipes ("Turnos") ont été établies tout en respectant le nombre d'heures (sept heures) de travail. En outre, des primes compensatoires équivalant à 30 pour cent du salaire par heure sont accordées à ceux qui accomplissent leur travail dans certaines équipes. La commission prend note de cette information.
2. Faisant suite à son observation précédente, la commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application dans la pratique des dispositions de la loi organique du travail, telle que modifiée en 1997. Elle prie également le gouvernement de répondre dans son prochain rapport sur les points soulevés dans la demande directe qu'elle lui adresse.