National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Nécessité d'adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs. Le gouvernement avait mentionné diverses dispositions du projet de loi sur les syndicats qui assureraient une telle protection, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les syndicats sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté. 2. Nécessité d'adopter des dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le développement de la négociation collective dans la pratique, en précisant notamment le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs couverts, le nombre de travailleurs couverts, etc. 3. S'agissant des précédents commentaires de la commission concernant la nécessité de modifier les articles 68, 69 et 71 du code du travail de 1970, qui régissent l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et leur annulation éventuelle dans les cas où elles ne se révéleraient pas conformes à la sécurité et/ou aux intérêts économiques du pays, le gouvernement indique que la loi no 5 de 1970 a été abrogée par effet du nouveau Code du travail, la loi no 5 de 1995 telle que modifiée par la loi no 25 de 1997. La commission note que l'article 34 2) du nouveau Code du travail prévoit l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et que l'article 32 6) du nouveau Code du travail dispose qu'une convention collective n'est pas valable si l'une quelconque de ses conditions "risque de porter atteinte à la sécurité ou de porter préjudice aux intérêts économiques du pays". Etant donné que cette disposition soumet une convention collective à une approbation préalable avant de pouvoir entrer en vigueur, ou permet son annulation au motif qu'elle va à l'encontre de la sécurité et/ou des intérêts économiques du pays, la commission considère qu'elle est contraire à l'article 4 de la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le rejet de l'enregistrement d'une convention collective ne soit possible que pour des vices de forme ou pour des infractions aux normes minima établies dans la législation du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.