National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires de la commission relatifs à la garantie de l'emploi judicieux de l'indemnité versée sous forme de somme forfaitaire en cas d'incapacité inférieure à 25 pour cent, le gouvernement indique dans son rapport communiqué en 1998 que les recommandations proposées suite à la mission technique du BIT aux Bahamas sont actuellement examinées par le Conseil de l'assurance nationale afin de parvenir à une position qui tienne compte des conditions nationales. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises à cet égard.
Article 7. La commission rappelle que, depuis l'entrée en vigueur de la convention pour les Bahamas, elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'insérer dans la législation une disposition garantissant un système d'indemnisation pour les victimes d'accident du travail atteintes d'une incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. A cet égard, le gouvernement a indiqué, depuis 1984, dans ses rapports successifs que la possibilité d'amender les règlements de 1975 pris en application de la loi de 1972 sur l'assistance nationale était à l'étude.
Dans son rapport reçu en 1998, le gouvernement indique que le Conseil de l'assurance nationale accorde une aide financière pour l'assistance des victimes d'accident atteintes d'incapacité et que, de manière générale, la plupart des dépenses liées à une incapacité résultant d'un accident du travail sont prises en charge par le Conseil de l'assurance nationale. La commission note avec intérêt ces informations. Elle constate que le gouvernement ne fait plus référence à la possibilité d'amender la législation en vigueur et le prie, en conséquence, de bien vouloir préciser dans son prochain rapport les dispositions (législatives, réglementaires ou administratives) en vertu desquelles le Conseil de l'assurance nationale accorde ladite aide financière aux victimes d'accident atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cette disposition de la convention.