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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998, reçu en octobre 1998.

1. Article 3 de la convention. La commission note que des annexes de l'Office national de la main-d'oeuvre (ONMO) ont été créées à Bambari (secteur est), Bouar (secteur ouest) et à M'baïki (secteur sud-ouest). Le gouvernement évoque également les missions effectuées par les inspecteurs du travail et les préfets, en tant que suppléants des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prévues afin de procéder à un examen général du réseau des bureaux de placement et pour réviser son organisation en vue de répondre aux conditions nouvelles de l'économie et de la population active dans l'ensemble du territoire national.

2. Articles 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 162 du Code du travail, lequel prévoit la création des commissions consultatives régionales du travail auprès des préfets qui les président. Dans son dernier rapport, le gouvernement n'a pas fourni de nouvelles indications sur l'éventuelle adoption du décret d'application, qui devait déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces commissions. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre à exécution les dispositions susmentionnées du Code du travail et de fournir les informations sur les activités de ces commissions régionales, dans leurs secteurs respectifs, en ce qui concerne le service de l'emploi.

3. Articles 7 et 8. La commission note avec intérêt que l'ONMO publie des statistiques sur les offres ainsi que les demandes d'emploi en tenant compte des secteurs d'activités et des catégories professionnelles. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les indications détaillées sur les mesures spéciales requises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

4. Enfin, la commission demande au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les données statistiques requises par la Partie IV du formulaire de rapport (demandes d'emploi reçues, offres d'emploi notifiées et placements effectués).

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