ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Sri Lanka (Ratification: 1993)

Other comments on C103

Direct Request
  1. 2008
  2. 2005
  3. 2003
  4. 1999
  5. 1998
  6. 1996

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission sur le champ d'application de la législation, le gouvernement indique que toutes les femmes employées à des travaux industriels, non industriels et agricoles dans le secteur public ou privé sont couvertes par la législation à l'exception des travailleuses domestiques occupées dans les ménages privés, des femmes salariées travaillant à domicile ainsi que de certaines travailleuses agricoles qui, en conséquence, ne bénéficient pas de la protection garantie par la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et étendre l'application de la législation à l'ensemble de ces travailleuses, conformément à cette disposition de la convention. Elle le prie d'indiquer dans ses prochains rapports tout progrès réalisé à cet égard.

Article 2. La commission rappelle qu'en vertu de son article 2 la convention s'applique aux femmes quels que soient leur âge, leur nationalité, leur race ou leurs croyances religieuses, mariées ou non que leur enfant soit né d'un mariage ou non. A cet égard, elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les dispositions de l'article 18-1 du Code de l'établissement et sur son application dans la pratique et indique si les employées publiques mariées bénéficient d'un congé de maternité pour un enfant illégitime.

Article 3, paragraphe 3. Le gouvernement indique que l'ordonnance sur les prestations de maternité prévoit un congé postnatal obligatoire de 10 semaines. La commission constate néanmoins, à cet égard, que l'article 2 de ladite ordonnance interdit à l'employeur de faire travailler une femme pendant les quatre semaines suivant l'accouchement. En conséquence, elle souhaiterait que le gouvernement précise les dispositions en vertu desquelles les travailleuses couvertes par cette ordonnance bénéficient d'un congé postnatal obligatoire qui, selon cette disposition de la convention, doit correspondre à au moins six semaines.

Article 4, paragraphe 1, (lu conjointement avec l'article 3, paragraphes 4, 5 et 6). Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'en cas d'accouchement tardif ou de maladie résultant de la grossesse ou des couches la travailleuse peut prendre un congé supplémentaire non rémunéré. La commission rappelle que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, les prolongations du congé de maternité résultant de l'application des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 3 doivent faire l'objet d'une indemnisation. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 4 et 8. La commission rappelle que, contrairement à ces dispositions de la convention, l'employeur est responsable du coût des prestations pécuniaires accordées aux travailleuses pendant leur congé de maternité ainsi que, pour certains employeurs des plantations, des prestations médicales accordées dans le cadre du système des prestations de remplacement. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les prestations de maternité puissent progressivement être accordées dans le cadre d'un système obligatoire ou par prélèvement sur les fonds publics, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la convention.

Article 5. Le gouvernement indique que la loi no 19 de 1954 sur les employées de magasins et de bureaux ne prévoit pas d'interruptions de travail pour l'allaitement de l'enfant. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer aux travailleuses couvertes par ladite loi des interruptions de travail aux fins d'allaitement; interruptions qui, conformément à cette disposition de la convention, doivent être comptées dans la durée de travail et rétribuées comme telles.

Article 6. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans quelle mesure la stabilité de l'emploi garantie par cette disposition de la convention est assurée aux employées publiques soumises au Code de l'établissement pendant leur congé de maternité.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer