National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement et saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission indique que l'article 309 du Code du travail (Código Sustantivo del Trabajo) exclut de son domaine d'application les travaux de conservation ou de rénovation des bâtiments. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les fondements d'exclusion des travaux de conservation et de rénovation des bâtiments ou de constructions et s'il a consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
Article 3. La commission rappelle que, en conformité avec les dispositions de cet article, le gouvernement est obligé de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées sur les mesures à adopter pour donner effet à cette convention. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont les organisations citées ci-dessus ont été consultées.
Article 4. La commission prend note que le gouvernement a adopté le règlement sur l'hygiène et la sécurité pour les industries de la construction en 1979. Tenant compte du temps écoulé depuis la date d'adoption du règlement cité plus haut, la commission prie le gouvernement de la tenir informée si des évaluations sur les risques existants pour la sécurité et la santé ont été entreprises afin de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires qui mettront au jour la législation d'application de cette convention.
Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la publication de certaines brochures et de certains textes concernant les mesures relatives à la sécurité et à la prévention d'accidents dans l'industrie de la construction. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des copies des publications citées plus haut et de lui signaler s'il a dûment tenu compte des dispositions pertinentes prises par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation et, dans l'affirmative, de quels cas il s'agit.
Article 7. La commission demande au gouvernement de l'informer sur la procédure de contrôle des employeurs et des travailleurs à leur compte accomplissant les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.
Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission prend note qu'il existe une responsabilité solidaire des entrepreneurs indépendants par rapport aux salaires, aux prestations et aux indemnités dues aux travailleurs, en conformité avec l'article 35 du Code du travail (Código Sustantivo del Trabajo). La commission rappelle, conformément à cet article, la nécessité d'entreprendre des mesures afin d'assurer la coordination en matière de sécurité et de santé ainsi que d'établir la responsabilité en vue de donner effet à ces mesures. La commission prie le gouvernement de lui signaler les mesures qui ont été prises ou envisagées pour garantir l'application des dispositions de cet article.
Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission rappelle que, conformément à cet article, il est nécessaire d'envisager que les travailleurs auront le droit de s'éloigner d'une situation de danger lorsqu'ils auront de bonnes raisons de penser qu'il y a péril imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé. De même, cette situation comportera l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures immédiates pour arrêter les activités et si nécessaire de préparer le déplacement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer la législation ou la réglementation qui mettent en application les dispositions de cet article.
Article 13, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur les mesures qui ont été adoptées pour assurer que des signalisations suffisantes sont données sur les moyens sûrs d'accéder aux lieux de travail et d'en sortir, en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 15, paragraphe 1 d). La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les dispositions qui fixent que les résultats des examens et des tests des appareils de levage et de toute autre accessoire de levage soient dûment enregistrés.
Article 16, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de lui communiquer les dispositions existantes sur les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux afin d'assurer le contenu de cet article, ainsi que d'assurer qu'ils soient manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée et qu'il y ait un système approprié d'indication de signaux et l'organisation et le contrôle du trafic des véhicules.
Article 17, paragraphe 1 d). La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures prises pour assurer la formation appropriée des travailleurs qui doivent manoeuvrer des installations, des machines et des équipements.
Article 17, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour assurer que les installations et les appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par les personnes compétentes, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale.
Article 20. La commission demande au gouvernement de lui signaler les dispositions qui établissent les caractéristiques des digues et des caisses d'air et qui assurent leur propre maniement et contrôle pour une personne compétente.
Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir les dispositions définissant la nature des examens médicaux auxquels les travailleurs qui réalisent des travaux avec l'air comprimé et qui assurent le suivi du développement de ces opérations par une personne compétente devront être soumis.
Article 22. La commission prie le gouvernement de lui signaler les dispositions définissant les coffrages, les supports temporaires et les étaiements, les armatures ainsi que le montage des armatures et de ses éléments, le montage des coffrages, le montage des contreforts et de blindages qui s'effectueront sous le contrôle d'une personne compétente afin de protéger les travailleurs des risques que cela pourrait entraîner.
Article 23. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir les mesures prises pour protéger les travailleurs qui réalisent des travaux sur ou très près de la surface de l'eau.
Article 26, paragraphes 1 et 3. La commission demande au gouvernement de lui signaler les dispositions et les règles techniques en vigueur pour prévenir les risques provenant des équipements électriques.
Article 27 b). La commission demande au gouvernement de lui indiquer les dispositions qui assurent qu'une personne compétente gardera, transportera, manipulera et utilisera les explosifs.
Article 28, paragraphe 2 a) et b). La commission demande au gouvernement de lui fournir les mesures prises pour le remplacement des substances dangereuses par les substances inoffensives ou moins dangereuses, dans la mesure du possible, ou les mesures techniques qui doivent être appliquées aux installations, aux machines, aux équipements ou aux procédés.
Article 28, paragraphe 4. La commission demande au gouvernement qu'il décrive les mesures envisagées pour éviter la destruction ou l'élimination des matériels de construction à jeter qui entraînent les incendies, si cela risque d'être nuisible pour la santé.
Article 29, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de lui signaler les dispositions en vigueur qui prévoient les mesures adéquates afin de garantir la protection contre les risques d'incendies.
Article 30, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de bien vouloir signaler les dispositions qui garantissent que l'employeur devra approvisionner les travailleurs avec les moyens adéquats afin de pouvoir utiliser les équipements de protection personnelle et d'en assurer leur usage.
Article 32. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir les mesures prises pour garantir l'approvisionnement d'eau potable, les installations sanitaires, les vestiaires et les salles à manger, pour permettre un abri dans des endroits éloignés où s'effectuent des travaux différents de ceux de la construction de tunnels ou de galeries, ou lorsqu'il y a moins de 50 travailleurs. La commission saurait gré aussi au gouvernement de bien vouloir signaler les dispositions qui seront envisagées afin d'assurer l'existence des installations sanitaires et d'accès, séparément, pour les travailleurs des deux sexes.
Article 34. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les dispositions qui sont en vigueur garantissant la communication des maladies professionnelles à l'autorité compétente.