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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Costa Rica (Ratification: 1993)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également qu'elle n'a pas reçu copie de la documentation relative à la commission ad hoc sur les populations indigènes, documentation qui, selon le gouvernement, a été jointe au rapport. Elle note également avec intérêt qu'en 1998 le gouvernement a indiqué au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale que l'Assemblée législative avait été saisie d'un projet de loi en vue du développement autonome des peuples indigènes (voir CERD/C/338/Add.4, paragr. 34). La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la documentation relative à la commission ad hoc et de la loi susmentionnée, dès qu'elle aura été adoptée.

2. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique que la définition du terme "indigène" figurant dans la loi indigène no 6172 contient le critère de sentiment d'appartenance indigène, comme le dispose la convention. La commission note que la définition de la notion d'"indigène", contenue dans l'article 1 de la loi no 6172, établit que sont indigènes les personnes qui constituent des groupes ethniques descendant des civilisations précolombiennes et qui conservent leur identité. La commission prend également note de la sentence rendue par la Chambre constitutionnelle, laquelle a estimé qu'il revient aux communautés autochtones de définir quels sont leurs membres, en appliquant leurs propres critères, et non ceux de la législation (jugement no 1786-93) (CERD/C/338/Add.4, paragr. 37).

3. Article 2. La commission prend note des exemples donnés par le gouvernement de participation des peuples indigènes dans certains programmes les visant, comme le programme de logement et de distribution des terres, dans lesquels interviennent, ainsi que dans certains projets d'infrastructure, les associations pour le développement des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de lui préciser la teneur des programmes auxquels participent ces associations, ainsi que le type et le degré de la participation de ces associations à l'élaboration et à l'application du projet mentionné.

4. La commission prend note des informations apportées par le gouvernement dans le rapport qu'elle a adressé au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, à savoir que les plaintes de personnes indigènes dont est saisi le défenseur des habitants font principalement état de leur exclusion systématique des décisions qui les touchent directement, alors que la législation en vigueur leur reconnaît ce droit de participation (CERD/C/338/Add.4, paragr. 35). Dans le même rapport, le gouvernement indique que le défenseur a conclu que la Commission des affaires indigènes (CONAI) n'a pas satisfait aux objectifs fixés dans la loi no 5251 du 20 juillet 1973 portant création de la CONAI (CERD/C/338/Add.4, paragr. 38 et 39). La commission prie le gouvernement de l'informer sur les activités du défenseur des habitants et sur les initiatives gouvernementales visant à faire respecter les objectifs de la CONAI, en particulier celui de garantir le respect des droits des personnes indigènes, en facilitant les initiatives de l'Etat, afin de garantir aux personnes indigènes leurs droits à la terre.

5. Article 3. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il était nécessaire de garantir une jouissance pleine et entière des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux peuples indigènes et de faire mieux connaître les lois qui protègent ces peuples. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle les peuples indigènes sont consultés (voir le paragraphe ci-dessous relatif à l'article 6). La commission saurait gré au gouvernement de l'informer des mesures prises pour faire appliquer l'article 3, si de telles mesures existent.

6. Article 4. La commission note que, selon le gouvernement, les terres indigènes sont considérées comme des terres communales et inaliénables et qu'elles ne peuvent donc pas faire l'objet de crédits agricoles. Le gouvernement indique que l'octroi de crédits aux indigènes est limité, principalement en raison de la mauvaise situation économique, et qu'il est nécessaire de mettre en place un mécanisme visant à faciliter l'attribution de ces crédits, ce mécanisme étant intégré dans un programme de formation sur l'administration des biens communaux et familiaux. La commission prend également note de la loi no 5652 de transition, qui fait suite à la loi no 5251 et qui prévoit la réglementation de systèmes de crédit permettant aux personnes indigènes d'exploiter leurs terres de manière appropriée. La commission prend également note, à la lecture du rapport, que cette loi de transition a permis à certaines personnes indigènes de bénéficier de crédits bancaires. La commission prie le gouvernement de lui indiquer toute autre mesure prise dans ce sens et suggère au gouvernement de recourir à l'assistance technique du Bureau dans ce domaine.

7. Article 5. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le décret no 21475-G de 1993 n'a pas été appliqué et que les conseils indigènes prévus dans ce décret n'ont été créés dans aucune communauté indigène.

8. Article 6. La commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement selon laquelle, par le biais de la consultation et à l'Assemblée législative, il a été tenu compte des représentants des peuples indigènes et de la Commission nationale des questions indigènes pour toutes les questions intéressant ces peuples. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur la manière dont la représentation des peuples indigènes est garantie dans la pratique.

9. Article 7. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer copie des études mentionnées dans son premier rapport concernant l'incidence sur les peuples indigènes des activités de développement prévues en leur faveur. Elle le prie également de l'informer sur toute mesure prise ou envisagée pour protéger et conserver l'environnement dans les territoires habités par ces peuples.

10. Articles 8 et 9. La commission note avec intérêt que le projet de loi no 12032 prévoit l'inclusion dans le Code pénal d'un chapitre reconnaissant expressément le droit coutumier des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette loi dès qu'elle aura été adoptée.

11. Article 10. La commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer des mesures prises pour faire appliquer dans la pratique cet article de la convention, en particulier de la possibilité d'infliger des sanctions autres que l'emprisonnement aux membres des peuples indigènes.

12. Article 12. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de législation garantissant aux indigènes les services d'un conseiller juridique et d'un interprète lors d'un procès. Toutefois, quand ils le peuvent, les tribunaux proposent ces services. Etant donné l'importance de cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application de cet article dans la pratique.

13. Articles 13 et 14. Le gouvernement indique que l'expulsion de personnes qui ne sont pas indigènes des réserves où elles se trouvent et où elles ont le droit de vivre donne lieu à des indemnisations. Tenant compte des indications du gouvernement figurant dans son rapport précédent, selon lesquelles de vastes étendues de terres indigènes sont entre les mains de non-indigènes, la commission prie le gouvernement de lui faire connaître les progrès accomplis en ce qui concerne la restitution de terres indigènes.

14. La commission note que la procédure pour inconstitutionnalité du décret no 8487-G engagée par l'association culturelle Sejekto contre l'Etat a été jugée irrecevable. La commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de l'action intentée contre l'Etat pour violation des droits indigènes. Prière également de fournir des informations sur l'existence de terres occupées par des peuples indigènes qui n'auraient pas encore reçu le statut de réserve.

15. Article 15. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la clause relative à l'exploitation des ressources dont l'Etat avait encouragé l'application dans les réserves indigènes n'a pas été appliquée par les autorités nationales. La commission prend également note de l'information fournie par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/338/Add.4, paragr. 41 et 42), selon laquelle il garantit aux communautés indigènes des ressources et des moyens judiciaires pour qu'ils puissent intenter des actions en justice et obtenir une indemnisation équitable dans les cas où leurs ressources auraient été affectées. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la participation des peuples indigènes à l'utilisation, à la gestion et à la conservation des ressources naturelles, y compris sur la participation de ces peuples aux avantages découlant de ces activités, et sur le recours aux techniques indigènes dans le cadre de mesures visant à conserver l'environnement, ainsi que copie de toute étude sur l'environnement réalisée dans les zones habitées par des personnes indigènes.

16. Article 16. La commission prend dûment compte de l'indication du gouvernement figurant dans son rapport, à savoir qu'à ce jour il n'a pas exercé sa faculté de déplacer des populations indigènes dans le but d'exploiter des ressources naturelles.

17. Articles 17 et 18. La commission prend note des informations fournies à propos des articles 13 et 14 et de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi indigène no 6172 et d'autres lois connexes prévoient des dispositions visant à interdire aux personnes non indigènes de pénétrer sur les terres indigènes. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont cette législation a été appliquée dans la pratique, ainsi que de toutes mesures prises pour garantir la sécurité des peuples intéressés, y compris des exemples de cas concrets dans lesquels des sanctions auraient été appliquées aux personnes non indigènes qui pénètrent sur les terres et dans des réserves indigènes.

18. Article 19. Le gouvernement indique que cet article est appliqué en vertu de la loi no 5255 de la CONAI et de la loi indigène no 6172. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application de cette législation dans la pratique et de lui donner des exemples de mesures prises pour donner effet à l'article 19.

19. Article 20. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle le système juridique du Costa Rica garantit des conditions de travail égales pour les indigènes et les non-indigènes. En outre, le gouvernement indique que les personnes indigènes, le plus souvent, ne sont pas salariées. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le système juridique en vigueur garantit les principes d'égalité et d'équité. Elle lui demande de nouveau de lui indiquer s'il existe des syndicats formés par des personnes indigènes et si les services de l'inspection du travail déploient leurs activités dans le secteur agricole ou sont occupés des membres de ces peuples.

20. Articles 21 et 22. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les communautés indigènes sont couvertes par les programmes nationaux d'éducation. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s'il a réalisé des études pour déterminer les besoins de ces peuples en matière de formation.

21. Article 24. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les indigènes sont entièrement couverts par le régime de sécurité sociale, à condition qu'ils répondent à la définition de la loi indigène no 6172.

22. Article 25. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle la politique en matière de santé qui est menée dans les communautés indigènes prévoit la création de centres sanitaires et de cliniques, et qu'elle reconnaît la médecine traditionnelle. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont il est tenu compte de la médecine traditionnelle dans ces centres sanitaires.

23. Articles 26, 27, 28, 29 et 30. Le gouvernement indique que, faute d'un nombre suffisant de maîtres indigènes dûment formés, le programme d'enseignement bilingue et biculturel ne s'applique que dans quelques communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour former à ces fonctions les membres des peuples intéressés, et pour promouvoir et garantir leur participation à l'élaboration et à l'application de ce programme, et de lui fournir un complément d'information sur les programmes d'enseignement, sur la formation dispensée aux maîtres, sur la proportion de maîtres appartenant aux peuples intéressés et sur le nombre d'élèves. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les peuples intéressés auront la possibilité d'apprendre la langue nationale tout en conservant leur langue indigène.

24. Article 31. La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas aux commentaires qu'elle a formulés précédemment sur ce point. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'éliminer les préjugés que la population pourrait nourrir à l'égard de ces peuples.

25. Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de toute décision de tribunaux judiciaires ou administratifs ayant trait à l'application de la convention.

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