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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Mexico (Ratification: 1983)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, de même que du projet de norme relative aux conditions de sécurité et d'hygiène dans les établissements où sont manipulées, stockées ou transportées des sources génératrices ou émettrices de rayonnements ionisants capables de produire une contamination du milieu de travail (NOM-012-STPS-1993).

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Aux termes de ces dispositions, des mesures appropriées doivent être prises, en tenant compte de l'évolution des connaissances, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour déterminer les doses et quantités maximales admissibles, lesquelles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l'élaboration et la discussion en vue de son adoption du projet de norme portant la désignation NOM-012-STPS-1993. Conformément aux indications du gouvernement, cette norme définit notamment les limites révisées de doses d'exposition professionnelle. Toujours selon ces mêmes informations, cette norme s'appuie sur les mêmes critères que ceux définis par le Règlement général de sécurité radiologique, révise les limites de contamination superficielle conformément aux recommandations de la Commission internationale contre les radiations (CIPR) et reprend le concept sanitaire de protection radiologique dans l'optique des examens médicaux subis par les travailleurs. La commission prend également note des informations concernant la participation du gouvernement à l'élaboration des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements (adoptées et publiées en 1994), que le gouvernement entend prendre comme point de départ pour la prochaine révision de sa réglementation nationale, dans le cadre d'un processus législatif qui doit prendre près de trois ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine, sur le plan législatif comme dans la pratique.

2. Accidents et situations d'urgence. La commission prend note des informations concernant les mesures à prendre en cas de situations anormales. Le gouvernement définit dans son rapport les conditions anormales comme étant celles dans lesquelles les sources d'irradiation échappent au contrôle direct et ne peuvent être limitées que par le recours à des mesures correctrices. Il ressort des informations communiquées que l'on établit des limites de doses différentes selon les situations (Règlement général de sécurité radiologique, titre III, articles 47-48). Dans le cadre des opérations ayant pour objet de sauver des vies ou d'éviter l'irradiation d'un grand nombre de personnes, la limite estimée de dose efficace sera de 1 sievert (Sv); mais elle sera de 3 Sv pour les mains et les avant-bras. Dans des situations autres que celles que l'on vient de mentionner, par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des installations coûteuses ou de maîtriser des incendies, la limite de dose sera de 250 mSv, mais de 1 Sv pour les mains et les avant-bras. Se référant aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, de même qu'aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission signale à l'attention du gouvernement qu'il est nécessaire de garantir que les interventions immédiates et urgentes se limitent strictement à ce qui est nécessaire pour parer à un danger imminent pour la vie et la santé; que l'exposition exceptionnelle des travailleurs ne se justifie ni aux fins de la récupération de biens matériels de valeur élevée non plus que, d'une manière générale, par le motif que d'autres techniques d'intervention, qui n'impliquent pas une exposition des travailleurs, entraîneraient cependant des dépenses jugées trop élevées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les nouvelles limites d'exposition exceptionnelle fixées par la CIPR en 1990 et les questions soulevées au paragraphe 35 c), notamment en ce qui concerne l'acquisition d'un système efficace de robots ou le recours à d'autres techniques évitant l'exposition exceptionnelle des travailleurs.

3. Offre d'un autre emploi - Article 14. La commission prend note des informations communiquées antérieurement par le gouvernement à propos de l'emploi qui est proposé lorsque, pour des raisons de santé, la médecine conseille au travailleur de suspendre son travail entraînant une exposition aux radiations ionisantes. Elle note qu'en vertu des articles 498 et 499 de la loi fédérale du travail, lorsqu'un travailleur ne peut accomplir son travail en raison d'un risque mais peut en accomplir un autre, l'employeur aura l'obligation de lui fournir un tel emploi, conformément aux dispositions de la convention collective du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il existe, dans les entreprises où le travail comporte une exposition aux radiations ionisantes, des conventions collectives prévoyant l'obligation pour l'employeur de fournir un autre emploi n'entraînant pas une exposition à des radiations ionisantes aux travailleurs ayant reçu une dose effective d'une valeur au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice inacceptable, et de bien vouloir communiquer copie de telles conventions collectives.

La commission prend note des informations détaillées concernant l'article 13. Prenant note des informations concernant les activités d'inspection déployées par la Commission nationale de sécurité nucléaire et de sauvegardes, elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, comme demandé sous la Partie V du formulaire de rapport.

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