National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement fourni en mars 1999 n'est qu'une copie exacte de celui déjà fourni en novembre 1996. Elle exprime néanmoins une nouvelle fois l'espoir que le prochain rapport du gouvernement, qu'il est prié de communiquer pour examen à la prochaine session de la commission, contiendra toutes les informations demandées dans sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Partie V de la convention (Prestations de vieillesse), article 28 (en relation avec les articles 65 et 66). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont est calculée, dans la pratique, la rémunération mensuelle moyenne (prévue à l'article 54(1) de la loi no 67-039 de 1967 et à l'article 77(2) de l'arrêté no 464 de 1967) qui sert de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse, notamment dans la situation où un bénéficiaire, bien qu'immatriculé à l'assurance depuis 36 mois ou plus, n'avait pas cotisé pendant certaines périodes au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. En réponse, le gouvernement déclare que, pour le calcul de ladite rémunération mensuelle moyenne, dans la pratique, il est tenu compte, dans l'intérêt de l'assuré, des périodes antérieures plus favorables. La commission note ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des circulaires, instructions ou autres arrangements administratifs sur lesquels s'appuie cette pratique. Elle espère également que le gouvernement pourra illustrer cette manière de procéder avec des exemples pratiques, si possible.
Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34 et 36. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la confirmation par le gouvernement de l'entrée en vigueur de l'arrêté no 307 portant modifications de certains articles de l'arrêté no 464/MST du 4 septembre 1967. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la date exacte de son entrée en vigueur et d'en communiquer le texte adopté tel que publié dans le Journal officiel, étant donné que la copie jointe au rapport portait la mention "projet d'arrêté".
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les pensions minima ont été révisées en janvier 1992 à la suite des variations sensibles du coût de la vie et de l'augmentation du SMIG. Tout en tenant compte de ces informations, la commission veut attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, tous les paiements périodiques en cours - et non pas seulement les pensions minima - attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. En outre, la commission reste préoccupée par le caractère irrégulier et trop espacé des révisions effectuées, les précédentes datant respectivement de 1985 et de 1975. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer, une fois de plus, l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises pour assurer la revalorisation de toutes les prestations à long terme et cela d'une manière plus régulière, et qu'il contiendra également toutes les données requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous le titre VI de l'article 65 (évolution de l'indice du coût de la vie, de l'indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée).
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les données statistiques demandées ne soient pas disponibles pour le moment, il s'engage à communiquer ces informations dès qu'elles seront disponibles. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible afin de pouvoir fournir dans son prochain rapport toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous l'article 76, titre I, en ce qui concerne le champ d'application (nombre de salariés effectivement protégés par le régime général de sécurité sociale (ainsi que par des régimes spéciaux) et leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés du pays) ainsi que, en ce qui concerne le montant des prestations, les statistiques requises, d'une part, sous l'article 44 et, d'autre part, sous l'article 65 ou 66, suivant qu'il sera fait recours à l'un ou l'autre de ces articles de la convention.
La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]