National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, l'adoption de la loi sur une politique active du marché de l'emploi, du 30 juin 1993, décrite comme un élément de la réforme générale du marché de l'emploi entamée par le gouvernement. Le gouvernement indique qu'aux termes de la nouvelle loi le service public de l'emploi sera en mesure de proposer aux chômeurs des offres et des activités plus souples et plus individualisées. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de cette loi. Article 1 de la convention. La commission note, d'après la réponse faite par le gouvernement à ses précédents commentaires, qu'aux termes de la loi sur le service public de l'emploi et le régime d'assurance chômage, telle que modifiée par la loi no 840 du 20 décembre 1989, le service public de l'emploi peut exiger des entreprises et des institutions des droits pour certains services spéciaux qui leur sont proposés. Le gouvernement signale que le paiement des services a été adopté de façon variable selon les régions, mais que la plupart d'entre elles proposent des services spéciaux de recherche d'emploi et d'assistance aux entreprises qui prévoient des licenciements massifs. Il indique également que de nombreuses régions ont planifié les activités de formation et la sélection du personnel; d'autres régions ont introduit des services de sélection du personnel en liaison avec le recrutement des cadres et des travailleurs spécialisés ou proposent, à titre individuel, aux travailleurs qui ont été renvoyés une orientation professionnelle et une planification de la formation. La commission a noté, dans sa précédente demande directe que, aux termes de la loi susmentionnée, le ministre du Travail était autorisé à édicter des règles sur le paiement, par les employeurs, de certaines formes précises d'assistance fournie par le service public de l'emploi dans le cadre de leurs activités d'éducation/formation et de planification du personnel, étant entendu que ses services courants continueraient à être gratuits. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte des règles susmentionnées dès qu'elles seront adoptées, et de continuer de communiquer des informations détaillées sur l'évolution du service public de l'emploi, afin de permettre à la commission d'évaluer l'application de la convention qui prévoit la gratuité du service public de l'emploi (article 1), en particulier en ce qui concerne les fonctions de ce service énumérées à l'article 6.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, l'adoption de la loi sur une politique active du marché de l'emploi, du 30 juin 1993, décrite comme un élément de la réforme générale du marché de l'emploi entamée par le gouvernement. Le gouvernement indique qu'aux termes de la nouvelle loi le service public de l'emploi sera en mesure de proposer aux chômeurs des offres et des activités plus souples et plus individualisées. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de cette loi.
Article 1 de la convention. La commission note, d'après la réponse faite par le gouvernement à ses précédents commentaires, qu'aux termes de la loi sur le service public de l'emploi et le régime d'assurance chômage, telle que modifiée par la loi no 840 du 20 décembre 1989, le service public de l'emploi peut exiger des entreprises et des institutions des droits pour certains services spéciaux qui leur sont proposés. Le gouvernement signale que le paiement des services a été adopté de façon variable selon les régions, mais que la plupart d'entre elles proposent des services spéciaux de recherche d'emploi et d'assistance aux entreprises qui prévoient des licenciements massifs. Il indique également que de nombreuses régions ont planifié les activités de formation et la sélection du personnel; d'autres régions ont introduit des services de sélection du personnel en liaison avec le recrutement des cadres et des travailleurs spécialisés ou proposent, à titre individuel, aux travailleurs qui ont été renvoyés une orientation professionnelle et une planification de la formation.
La commission a noté, dans sa précédente demande directe que, aux termes de la loi susmentionnée, le ministre du Travail était autorisé à édicter des règles sur le paiement, par les employeurs, de certaines formes précises d'assistance fournie par le service public de l'emploi dans le cadre de leurs activités d'éducation/formation et de planification du personnel, étant entendu que ses services courants continueraient à être gratuits. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte des règles susmentionnées dès qu'elles seront adoptées, et de continuer de communiquer des informations détaillées sur l'évolution du service public de l'emploi, afin de permettre à la commission d'évaluer l'application de la convention qui prévoit la gratuité du service public de l'emploi (article 1), en particulier en ce qui concerne les fonctions de ce service énumérées à l'article 6.