National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission constate qu'elle n'a pas reçu le rapport du gouvernement. Sachant que la loi sur les syndicats a été modifiée, la commission espère que le gouvernement enverra un rapport complet à la commission pour examen.
1. Article 1 de la convention. La commission constate que le nouvel article 23(a) de la loi sur les syndicats de 1999 limite la protection contre tout acte de discrimination antisyndicale aux cas de transfert de représentants syndicaux. Elle ne couvre pas: i) la discrimination antisyndicale contre les travailleurs en général; ii) la discrimination antisyndicale lors du recrutement; et iii) les licenciements pour des raisons antisyndicales. En outre, aucune sanction n'est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que des dispositions concernant la discrimination antisyndicale soient adoptées et qu'elles soient assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
2. Article 2. La commission constate que ni la loi de 1992 sur les syndicats ni l'amendement de 1999, ni la loi sur le travail de 1992 ne contiennent des dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence commis par des employeurs ou leurs organisations. La commission rappelle que les gouvernements ayant ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l'article 2 (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragraphe 230). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir la protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration et notamment contre des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
3. Article 4. La commission avait prié le gouvernement de lui faire savoir si les fédérations et les confédérations avaient le droit de négocier collectivement. Elle prend dûment note du fait que le nouvel article 9 (B)(e) de la loi sur les syndicats autorise les associations et fédérations syndicales à négocier avec les entreprises et les directions concernées au nom des syndicats d'entreprises.
4. La commission constate que l'article 30 de la loi sur les syndicats confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de limiter les activités syndicales. La commission demande au gouvernement si cet article a été invoqué pour restreindre des droits de négociation collective et, dans l'affirmative, d'indiquer les circonstances de ces affaires.
5. Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation octroie aux fonctionnaires, à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, le droit de conclure des conventions collectives avec leurs employeurs.
6. La commission prend note des commentaires formulés par la GEFONT (Fédération générale des syndicats népalais) en ce qui concerne l'application de cette convention dans une correspondance datée du 29 août 1998. La GEFONT mentionne plusieurs cas où, après la signature d'une convention collective, les employeurs ont refusé de l'appliquer pour que le ministère du Travail et les autorités concernées n'interviennent. La GEFONT fait en particulier référence aux conventions collectives signées par l'Association indépendante des travailleurs des transports (ATWAN), par le Conseil du développement du coton de Khajura-Western Nepal, par Rolly Garment et le Syndicat indépendant des travailleurs de l'industrie textile de Rolly Garment, par le Giri Bandhu Tea Estate et par le New Giri Bandhu Tea Estate de Jhapa-Eastern Nepal, par la Kathmandu Metropolitan Corporation et enfin par Bagmati Textile de Kathmandu. Le gouvernement n'ayant pas répondu à ces observations, la commission ne peut que conclure à la véracité des observations de la GEFONT. La commission lui demande instamment de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les termes de ces accords collectifs sont respectés et de la tenir informée de tous progrès accomplis à cet égard.